Page:Rousseau - Œuvres et correspondance inédites éd. Streckeisen-Moultou.djvu/141

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piève en payant un droit, faute de quoi il continuera à être exclus du droit de cité jusqu’à ce qu’il ait payé.


On excepte du précédent article tous ceux qui remplissent quelque charge publique, lesquels doivent être admis à tous les droits de cité dans la piève où ils se trouvent, tant qu’ils sont à leur devoir.


— Les Corses étaient soumis aux Génois : on sait quels traitements les forcèrent à se révolter, il y a près de quarante ans. Depuis ce temps ils se sont conservés indépendants. Cependant les gazetiers les appellent toujours rebelles, et l’on ne sait combien de siècles ils continueront à les appeler ainsi. La génération présente n’a point vu la servitude : il est difficile de concevoir comment un homme né libre et qui se maintient tel est un rebelle, tandis qu’un usurpateur heureux est au bout de deux ou trois ans un monarque sacré, légitime roi. Ainsi la prescription n’a lieu qu’en faveur de la tyrannie, elle n’est jamais admise en faveur de la liberté. Ce sentiment est aussi raisonnable en lui-même qu’honorable à ses partisans. Heureusement les mots ne sont pas les choses. Rachetés au prix de leur sang, les Corses rebelles ou non, sont libres et dignes de l’être, en dépit des Génois et des gazetiers.


Il sera tenu dans chaque piève un registre de toutes les terres que possède chaque particulier. Nul ne pourra posséder des terres hors de sa piève. Nul ne pourra posséder plus de                    de terres. Celui qui en aura cette quantité pourra par échanges acquérir des quantités pa-