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Page:Rousseau - Collection complète des œuvres t14.djvu/163

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trois articles qu’elle renferme, le Conseil prononce sur le premier."

"Que comme le consistoire admonitif n’a pour objet que les désunions & les mauvaises mœurs, & les scandales, il n’est point de sa compétence de s’ingérer dans d’autres affaires ; & qu’il n’a sur-tout aucune autorité pour se faire rendre compte de la croyance & de la foi d’une personne, qu’il en a bien moins encore pour sévir en pareille cause, puisqu’il dépend d’un supérieur à qui il doit rapporter ce qu’il découvre important en ce genre, & à qui seul il appartient d’en faire la recherche, suivant sa prudence, & la punition si le cas l’exige, suivant la forme judicielle & la loi ; conséquemment que lesdits quatre anciens seront fondés à refuser d’en connoître, & juger, même en étant requis par le Pasteur, ne devant se prêter en aucune maniere aux entreprises contraires aux constitutions de l’Etat, dans lesquelles on pourroit chercher à les faire entrer."*

[* Ministres d’un Dieu de paix, qui veut que l’on soit soumis aux Puissances, notez ceci !]

Quant au second article.

"Qu’il n’a jamais été d’usage que le Pasteur président au consistoire admonitif ait plus d’une simple voix, & que tel qui en prétendroit une double, seroit réprimé comme il conviendroit, & contenu en ses vrais fonctions ; qu’il ne lui est même pas permis de porter en consistoire h résultat, soit les conclusions de la compagnie des Pasteurs, dont le consistoire ne peut, & ne doit être affecté ; cette compagnie n’ayant aucune autorité sur lui ; qu’un Pasteur peut