Page:Rousseau - Collection complète des œuvres t6.djvu/251

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exécutive ou le Magistrat ; & l’on ne trouvera jamais dans votre République que le Conseil général ait attribué au petit Conseil le droit de régler en dernier ressort tout ce qui concerne la Religion.

Une seconde équivoque, plus subtile encore, vient à l’appui de la premiere dans ce qui suit. C’est le principe des Protestans, & c’est singuliérement l’esprit de notre constitution, qui dans le cas de dispute, attribue aux Conseils le droit de décider sur le dogme. Ce droit, soit qu’il y ait dispute ou qu’il n’y en ait pas, appartient sans contredit aux Conseils, mais non pas au Conseil. Voyez comment, avec une lettre de plus ou de moins, on pourroit changer la constitution d’un Etat !

Dans les principes des Protestans, il n’y a point d’autre Eglise que l’Etat, & point d’autre Législateur Ecclésiastique que le Souverain. C’est ce qui est manifeste, sur-tout à Geneve, où l’Ordonnance Ecclésiastique a reçu du Souverain, dans le Conseil général, la même faction que les Edits civils.

Le Souverain ayant donc prescrit, sous le nom de Réformation, la doctrine qui devoit être enseignée à Geneve, & la forme de Culte qu’on y devoit suivre, a partagé entre deux Corps le soin de maintenir cette doctrine & ce Culte, tels qu’i1 sont fixés par la Loi. À l’un, elle a remis la matiere des enseignemens publics, la décision de ce qui est conforme ou contraire à la Religion de l’Etat, les avertissemens & admonitions convenables, & même les punitions spirituelles, telles que l’excommunication. Elle a chargé l’autre de pourvoir a l’exécution des Loix sur ce point comme sur tout