Page:Rousseau - Du Contrat social éd. Beaulavon 1903.djvu/168

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s’appliquer à tous (*) ; et qu’elle perd sa rectitude naturelle lorsqu’elle tend à quelque objet individuel et déterminé, parce qu’alors, jugeant de ce qui nous est étranger, nous n’avons aucun vrai principe d’équité qui nous guide ( 2 ).

En effet, sitôt qu’il s’agit d’un fait ou d’un droit particulier sur un point qui n’a pas été réglé par une convention générale et antérieure, l’affaire devient contentieuse ( 3 ). C’est un procès où les particuliers intéressés sont une des parties, et le public l’autre, mais où je ne vois ni la loi qu’il faut suivre, ni le juge qui doit prononcer. Il serait ridicule de vouloir alors s’en rapporter à une expresse décision de la volonté générale, qui ne peut être que la conclusion de l’une des parties ( 4 ), et qui, par conséquent, n’est pour l’autre qu’une volonté étrangère, particulière, portée en cette occasion à l’injustice et sujette à l’erreur. Ainsi, de même qu’une volonté particulière ne peut représenter la volonté générale, la volonté générale, à son tour, change de nature, ayant un objet parti-

(’) Cette idée va être démontrée au paragraphe suivant et reprise au chap. vi.

(2) Conclusion paradoxale en apparence, très juste au fond : nous ne pouvons juger avec équité que les questions où nous sommes intéressés, ou du moins que nous pouvons rapporter à nous-mêmes. Pour apercevoir l’intérêt général, il faut nous appuyer sur notre intérêt propre. « Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu’on vous fît»: c’est la formule de la justice. Une question rigoureusement particulière ne nous touche donc pas en tant que citoyen.

(3) On nomme contentieuses les difficultés que suscite, entre les particuliers et les administrations, l’application des lois à des cas qui n’ont pas été explicitement et directement visés par le législateur.

(4) Le public s’instituerait juge dans sa propre cause