Page:Rousseau - Du contrat social 1762a.djvu/135

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on y distingue de même la force & la volonté ; Celle-ci sous le nom de puissance législative, l’autre sous le nom de puissance exécutive. Rien ne s’y fait ou ne s’y doit faire sans leur concours.

Nous avons vu que la puissance législative appartient au peuple, & ne peut appartenir qu’à lui. Il est aisé de voir au contraire, par les principes ci-devant établis, que la puissance exécutive ne peut appartenir à la généralité comme Législatrice ou Souveraine ; parce que cette puissance ne consiste qu’en des actes particuliers qui ne sont point du ressort de la loi, ni par conséquent de celui du Souverain, dont tous les actes ne peuvent être que des loix.

Il faut donc à la force publique un agent propre qui la réunisse & la mette en œuvre selon les directions de la volonté gé-