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de 1888. Actuellement les commissions, d’arbitrage ne peuvent prendre aucune décision relative à l’affranchissement des servitudes ; elles doivent se borner, à la requête des intéressés : 1o à reconnaître l’existence, la nature et les limites des usages publics ; 2o à statuer provisoirement sur les difficultés surgissant de l’exercice de fait des usages publics.

On a donc renoncé pour le moment à modifier par voie d’autorité l’organisation de la propriété ; on se contente de prendre les mesures propres à sauvegarder l’ordre public par voie d’arbitrage.

II. — Les domaines collectifs

Puisque l’abolition des usages publics et le cantonnement des usagers sur une étendue de terres restreinte est une cause de trouble, de gêne et de souffrance pour la population, on a entrevu la solution de la question agraire dans l’affranchissement des usages publics au profit des usagers, c’est-à-dire dans l’expropriation avec indemnité des propriétaires nominaux et la constitution de domaines collectifs. Le législateur, n’ayant pas réussi dans sa tentative en faveur de la propriété privée libre et absolue, a pensé être plus heureux en essayant de constituer légalement la propriété collective. Cette solution n’a pas seulement la faveur des socialistes, mais bon nombre de conservateurs en sont aussi partisans. Il est cependant peu probable qu’elle soit adoptée intégralement dans la nouvelle loi actuellement à l’étude ; il