Page:Roy - Bigot et sa bande et l'affaire du Canada, 1950.djvu/94

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« Le dit Jean Corpron dûment atteint et convaincu, dit le jugement,

« Primo, d’avoir sciemment participé aux profits illégitimes provenant de la fourniture générale des vivres, faite dans les villes, forts et postes de la colonie par le dit Cadet, avec lequel il était, de son aveu, intéressé, ainsi que les dits Pénissault et Maurin, à raison d’un treizième deux tiers ou environ.

« Secundo, d’avoir eu part aux profits illégitimes résultant de la fourniture de marchandises faites dans les dites villes, forts et postes par le dit Cadet et sa société susdite.

« Tertio, de s’être inconsidérément prêté à signer des marchés de fournitures de marchandises faites aux magasins du Roi à Québec, lesquelles ne lui appartenaient pas.

« Toutes lesquelles malversations, encore qu’une partie ait été réparée, tant par la suppression d’aucuns des états qui les contenaient, que par des restitutions, ont, quant à la seule partie des vivres, de l’aveu des dits Cadet, Pénissault, Maurin et Corpron, porté jusqu’à douze millions le gain qu’ils ont fait de 1757 à 1760, sur une fourniture montant, suivant la déclaration du dit Cadet, à onze millions seulement du prix d’achat ».

Puis, par le jugement proprement dit, Corpron était mandé en la Chambre pour y être admonesté en présence des Juges, averti de ne plus récidiver sous peine de punition exemplaire, condamné à six