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la chose, & à remplir les conditions du bail.

Bien user, c’est-à-dire : cultiver selon la nature des fonds ; ne pas changer l’usage, comme mettre en pré ce qui est en vigne, &c. sans le consentement exprès du locateur ; avertir celui-ci des dégradations qui tendroient à détériorer le bien, à peine d’être responsable de ce détriment. Il est défendu au fermier de dessoler ou de dessaisonner les terres ; il faut qu’il convertisse les pailles, chaumes, &c. en fumier ; qu’il laisse en quittant celui qu’il a fait ; enfin il doit se comporter sur les fonds du bailleur comme s’il étoit bailleur lui-même.

Remplir les conditions du bail, c’est-à-dire : payer dans les termes & ainsi qu’il est convenu. Cependant s’il arrivoit, par cas fortuit, comme grêle, inondation, gelée[1], une disette absolue, il pourroit demander une réduction, & même une entière remise du prix du bail ; mais il faudroit bien établir que dans les années précédentes il n’a point bénéficié autant qu’il perd celle-ci, & faire voir que pour la suite il ne peut espérer d’être entièrement dédommagé du tort qu’il éprouve.

Le locateur ayant stipulé que pour aucune cause le fermier ne pourra demander de diminution, ce dernier ne peut plus prétexter les cas fortuits.

Si le prix de la ferme est stipulé payable en grains, ou en certaine portion de fruits en nature, on tient qu’il n’y a jamais lieu de la part du locataire, à prétendre de remise ; en cas de disette on lui permet seulement de payer le tout en argent.

L’obligation de remplir les conditions du bail, outre le paiement, comprend encore les améliorations, redevances ou autres engagemens qu’auroit pris le fermier envers le propriétaire, ainsi que les réparations locatives des bâtimens & celles d’usage dans son canton.


De l’exécution des baux.

Pour faire exécuter les clauses de son bail par le locataire, le locateur a le droit de saisir tous les effets du fermier, même les bestiaux & ustensiles servans au labourage, qu’on ne saisit pour aucune autre dette, même pour deniers royaux.

Le fermage de l’année prime la taille de cette même année.

En pays coutumier la créance du propriétaire est privilégiée sur les fruits, revenus, meubles, ustensiles, &c. du fermier ; en pays de droit écrit, son privilège est restreint aux fruits & revenus de sa chose.

Lorsque le fermier s’est soumis à la contrainte par corps, il n’est pas reçu à faire cession de ses biens afin de s’y soustraire ; & l’emprisonnement peut être effectué si le propriétaire insiste.

Dans le cas où un fermier quitteroit sa ferme, ou viendroit à en interrompre l’exploitation, le locateur peut le forcer à la résiliation du bail, & le faire condamner en des dommages-intérêts proportion-

  1. On stipule aussi dans quelques provinces, le cas de la guerre guerroyante.