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Bois gelif ; s’il a des gerçures ou fentes causées par la gelée.

Bois marmentaux ou de touche ; lorsqu’ils entourent un château, une maison, un parterre, & qu’ils lui servent d’ornement, les usufruitiers n’en peuvent disposer.

Bois mort ; s’il ne végète plus, soit qu’il tienne à l’arbre, soit qu’il en ait été séparé.

Bois mort en pied ; s’il est pourri sur pied sans substance, & bon seulement à brûler.

Bois en puel ; si c’est un bois qui ait été nouvellement coupé, & qui n’ait pas encore trois ans, il est défendu d’y laisser entrer aucun bétail.

Bois rabougri ; s’il est mal fait, tortu & de mauvaise venue.

Bois recépé ; quand sur quelques défauts qu’on lui a remarqués, on l’a coupé par le pied pour l’avoir plus promptement & de plus belle venue.

Bois sur le retour ; lorsqu’il est trop vieux, qu’il commence à diminuer de prix, & que les chênes ont plus de deux cent ans.

Bois de haut revenu ; s’il est de demi-futaie de quarante à soixante ans.

Bois vif ; quand il porte fruit & qu’il vit, comme le chêne, le hêtre, le châtaignier & autres qui ne sont pas compris dans les morts bois.

On compte encore un grand nombre de mots techniques relatifs aux bois de charpente, de charronnage, de chauffage, &c. mais comme ils ne sont pas du ressort de l’agriculture, nous n’en parlerons pas, & il a fallu indiquer les premiers afin que les propriétaires des forêts comprennent le langage des officiers des maîtrises.


CHAPITRE II.

Précis des Ordonnances rendues sur l’exploitation des Bois.

Les propriétaires de bois & ceux qui en font commerce, ne doivent pas ignorer la substance des réglemens qui ont fixé la jurisprudence à cet égard, & la manière dont les forêts doivent être exploitées. Je tire cet article du Traité des Bois. On peut voir ces ordonnances dans l’ouvrage cité.

Les différens bois qui peuvent être mis en vente sont distingués, soit relativement à leur essence ou espèce, soit par rapport à leur hauteur, leur force & leur âge. Quant à l’essence c’est, ou le chêne, l’orme, le hêtre, le châtaignier, le frêne, le charme, l’érable ou le noyer ; ou les arbres sauvageons, comme poiriers, pommiers, mérisiers, cérisiers, cormiers ; ou des arbrisseaux tels que le buis, le génevrier, le noisetier, l’aune, le bourdaine, le nerprun, le sureau, le néflier, l’azérolier, l’épine blanche, &c.

La distinction que l’on fait des bois mis en vente, relativement à l’usage est 1o. le taillis, 2o. les baliveaux sur taillis, 3o. les ventes par pieds d’arbres, 4o. les ventes par éclaircissemens ; 5o. les recepages, 6o. les ventes des chablis, 7o. les ventes des futaies, 8o. les adjudications au rabais.

I. Des taillis. Les propriétaires peuvent abattre ceux-ci à l’âge de neuf à dix ans, excepté certaines