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CHAPITRE IV. Des obligations du vendeur.

Dispositions générales. Art. 1602. Le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige : tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur.

Art. 1603. Il y a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.

Section II. De la garantie. Art. 1625. La garantie que le vendeur doit à l’acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose, ou les vices rédhibitoires.

De la garantie des défauts de la chose vendue. Art. 1641. Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue, qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’auroit pas acquise, ou n’en auroit donné qu’un moindre prix, s’il les avoit connus.

Art. 1642. Le vendeur n’est pas tenu des vices apparens, et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.

Art. 1643. Il est tenu des vices cachés, quand même même les auroit pas connus ; à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.

Art. 1644. Dans le cas des art. 1642 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose, et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose, et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts.

Art. 1645. Si le vendeur connoissoit les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.

Art. 1646. Si le vendeur ignoroit les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.

Art. 1647. Si la chose qui avoit des vices a péri par faute de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l’acheteur à la restitution du prix, et aux autres dédommagemens expliqués dans les deux articles précédens. Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l’acheteur.

Art. 1648. L’action résultante des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l’usage du lieu où a été faite la vente.

Art. 1649. Elle n’a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice.

Le législateur n’a établi ici que des principes qui doivent servir de base à la garantie.

Il a pensé que les changemens à faire aux cas rédhibitoires des animaux, ne devoient point entrer dans le Code civil ; mais sans doute dans le Code du Commerce, ou bien, être l’objet de règlemens d’administration publique.

Le seul changement établi par le Code civil, est contenu dans l’art. 1644, qui porte que l’acheteur a le droit de rendre l’animal affecté de cas rédhibitoires, et d’en faire restituer le prix ou de garder ce même animal, et d’obtenir sur ce prix une réduction qui sera arbitrée par experts.

De la garantie des chevaux à Genève, aujourd’hui département du Léman, (Extrait des Édits civils., titre 21.)

Art. 1. Celui qui aura vendu un cheval morveux ou poussif, ou courbatu, sera obligé, pendant huit jours, de le reprendre, et d’en restituer le prix, s’il n’a déclaré ces vices à l’acheteur, lequel, en cas qu’il ne trouve le vendeur, pourra protester contre lui en justice, et faire visiter le cheval par experts.

Art. 2. Mais, sous prétexte d’autres vices, le vendeur ne pourra être obligé de le reprendre, s’il n’a caché ces vices par un dol évident

Art. 3. Et, s’il y a procès à l’occasion de quelque vice, et que les parties fassent difficulté de reprendre ou retenir le cheval, il sera séquestré et vendu, si le procès ne peut être sommairement liquidé, afin que sa valeur ne soit consumée en frais, à moins que l’une des parties ne voulût s’en charger au prix qu’il sera estimé par experts qui auront examiné ses qualités ou vices prétendus.

De la garantie conventionnelle. L’acheteur et le vendeur peuvent étendre, restreindre, ou même exclure la garantie d’usage, tant pour les cas que pour la durée, Mais les conditions qu’ils s’imposent dans leur convention doivent être arrêtées par écrit, à moins que le prix de la vente ne s’élevât qu’à 100 fr. La preuve par témoins n’est admise en aucune matière, quand il s’agit d’une plus forte somme.

Si le vendeur garantit l’animal sain et net, la rédhibition a lieu pour les défauts un peu considérables que l’acheteur n’auroit pas reconnus.

En stipulant un cas particulier de garantie, si l’on n’exclut pas les cas rédhibitoires d’u-