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Page:Saint-Just - Œuvres complètes, éd. Vellay, I, 1908.djvu/284

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mule point que l’intérêt de ces derniers a quelque part à ma réflexion, mais je suis bien aise que le Sr Grenet apprenne que si quelque jour nous le perdons, sa mémoire sera respectée comme celle de ses prédécesseurs.

Je dois conclure à ce que le Sr Grenet soit tenu :

[1] ;

2° De remettre aux habitants tous les triages faits depuis trente ans ;

3° De se désister de toute portion des communaux comprise dans la déclaration de 1610 ;

4° De remettre aux habitants, en échange des 2 arpents 62 verges pris sur le marais du château, 8 arpents de pareille valeur, y compris les 3 déjà donnés[2] ;

5° De rétablir en état de communication l’allée défrichée entre le Gleloy et le marais du Mazai, de même que le pont enlevé sur le ruisseau ;

6° De payer aux habitants une somme de 12.000 francs pour les abattis par lui faits sur les communaux, si mieux n’aime que le dommage soit constaté par experts ;

7° Se désister de toute espèce de prétention sur le Riez de Notre-Dame-des-Vignes, à l’exception de son bois de 44 arpents, en observant que le Riez ne consiste que dans des terres incultes et les défrichements plantés en bois depuis 25 ans ;

8° De se désister de tous droits sur les plantations aux

  1. Renvoi placé dans la marge, écrit de la main de Saint-Just, et raturé par lui :
    « Si non et faute par lui de le faire dans le délai de 8ne à compter du jour de la sigon de la sentence ou que les habitants soient autorisés à arpenter sur les déclarations qu’ils ont en mains.
    « Procéder dans la 8ne de la sigon de la sentence à l’arpentage des communaux sur ses titres et dénombrements contradictoirement avec la communauté, sinon et faute par lui de nommer des arbitres à la 1re sommation, le condamne provisoirement en 10.000 francs de dommage et intérêts. »
  2. Renvoi placé dans la marge, écrit de la main de Saint-Just, et raturé par lui :
    « Sinon et faute par lui d’y satisfaire dans la 8ne le condamne en 3.000 francs de dommage et intérêts. »