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Page:Saint-Simon - Mémoires, Chéruel, Hachette, 1856, octavo, tome 9.djvu/195

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Les termes d’ayant cause n’auront aucun effet dans les lettres d’érection des duchés-pairies qui auront été accordées jusqu’à cette heure où ils auroient été mis, et ne seront plus insérés dans aucunes lettres à l’avenir.

Les clauses générales insérées ci-devant en quelques lettres d’érection de duchés-pairies en faveur des femelles, n’auront aucan effet qu’à l’égard de celles

IV.

r V,

Il, seroit nécessaire, pour couper court à mille nouvelles et insoutenables difficultés, d’ajouter que les pairs garderont, dans tous les parlements du royaume, la même forme d’entrer dans le lieu de la séance et d’en sortir qu’ils ont accoutumé de garder en celui de Paris, cour ordinaire des pairs et le premier de tous les parlements, dont l’exemple ne peut et ne doit être refusé d’aucun autre.

Il ne faut point supprimer un terme consacré par un long usage, et qui, en effet, est essentiel, mais lui donner seulement une interprétation générale pour toutes les lettres, tant expédiées qu’à expédier, qui soit fixe et certaine. Il faut donc exprimer que, par ayant cause ; le çoncesseur entend les mâles issus de l’impétrant, étant de son nom et maison, en quelque degré, et ligne collatérale que ce puisse être, en gardant entre eux l’ordre et le rang de branche et d’aînesse., afin que la dignité se conserve et perpétue dans les issus mâles de l’impétrant, de son nom et maison, tant et si longtemps qu’il restera un seul mâle issu de l’impétrant de son nom et maison.

Ajouter à cet article, où aucun mot n’est à changer, que du mariage d’une fille, qui, aux termes dudit article, fera son mari duc et pair, sortira une race ducale