Page:Saint-Simon - Mémoires, Chéruel, Hachette, 1857, octavo, tome 11.djvu/145

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44 et 45. Le roi ôte à tous les régiments de cavalerie la compagnie de carabiniers de chaque régiment, sans les dispenser d’en fournir les cavaliers, en fait un corps à part divisé en cinq brigades, avec chacune leur colonel et état-major, en donne le commandement général, détail et toute nomination des cinq colonels et tous les autres officiers au duc du Maine.

Outre ce corps, celui des Suisses et Grisons, et celui de l’artillerie, le duc du Maine avoit en particulier, et le comte de Toulouse aussi, chacun un régiment d’infanterie et un de cavalerie.

46, 47, 48 et 49. L’article 2 de l’édit du mois de mai 1711, portant règlement général pour les duchés-pairies, registré le 21 des mêmes mois et an, porte ces mots : « Nos enfants légitimés et leurs enfants et descendants mâles qui posséderont des pairies, représenteront pareillement les anciens pairs au sacre des rois ; après et au défaut des princes du sang, et auront droit d’entrée et voix délibérative en nos cours de parlement, tant aux audiences qu’au conseil à l’âge de vingt ans, en prêtant le serment ordinaire des pairs, avec séance immédiatement après les princes du sang, conformément à notre déclaration du 5 mai 1694 ; et ils y précéderont tous les ducs et pairs, quand même leurs duchés-pairies seront moins anciennes que celles desdits ducs et pairs. Et en ce cas qu’ils aient plusieurs pairies et plusieurs enfants mâles, leur permettons, en se réservant une pairie pour eux, d’en donner une à chacun de leurs dits enfants si bon leur semble, pour en jouir par eux aux mêmes honneurs, rangs, préséances et dignité que dessus, du vivant même de leur père. »

50. Brevets du 20 mai 1711, par lesquels le roi veut et entend que MM. le duc du Maine et le comte de Toulouse continuent à jouir leur vie durant à la cour, dans la famille royale, dans toutes les cérémonies publiques et particulières, aux audiences des ambassadeurs des princes étrangers,