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Page:Salomon, F. T. - Le Père-Lachaise.djvu/91

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CHAPITRE IX.


Aumôniers attachés à la chapelle. — Arrêté archiépiscopal sur la matière. — Approbation par l’autorité civile. — Exhumations. — Construction de monuments. — Police qui les régit.


L’autorité ecclésiastique, par suite de l’institution des aumôniers des dernières prières dans les cimetières de Paris, a pris l’arrêté suivant :

« Nous, Marie-Dominique-Auguste Sibour, archevêque de Paris ;

« Vu notre lettre du…, etc. ;

« Avons arrêté ce qui suit :

« Art. 1er. Les aumôniers des cimetières seront spécialement et exclusivement chargés de recevoir gratuitement les corps de ceux qui devront être inhumés dans les terrains non concédés, de les conduire jusqu’à la tombe, et de réciter sur eux les dernières prières de l’Eglise.

« Art. 2. Pour avoir droit à ce service gratuit, les familles devront remettre, à leur entrée au cimetière, un certificat de présentation à l’église ; ce certificat sera délivré sur demande dans chaque paroisse.

« Art. 3. Les aumôniers ne devront faire aucune bénédiction de fosse concédée, soit à titre perpétuel, soit à titre temporaire, lors même que les corps ne seraient point accompagnés par le clergé paroissial, excepté dans les cas prévus à l’article suivant.

« Art. 4. Ils seront seuls chargés, dans les cimetières auxquels ils seront attachés, du service des exhumations, ainsi que de la réception et de l’inhumation des personnes étrangères au diocèse de Paris et décédées hors de son territoire ; ils ne pourront cependant prêter leur ministère que sur le vu d’un certificat de présentation à l’église.

« Art. Les familles pourront être admises à faire dire des messes basses dans la chapelle qui existe dans le cimetière de l’Est, et dans celles qui seront construites dans les deux autres du Nord et du Sud ; mais les services anniversaires et solennels, la présentation des corps, à l’exception de ceux apportés des départements, et en général les céré-