Page:Say - Chailley - Nouveau dictionnaire d’économie politique, tome 2.djvu/206

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

en prairies sont singulièrementplus efficaces que l’usage des instruments les plus perfectionnés.

En ce qui concerne cette question des machines agricoles, il est donc bon de se garder à la fois d’une défiance exagérée ou d’un enthousiasme aveugle. Nous devons beaucoup aux progrès de l’outillage rural, nous leur devrons plus encore sans nul doute ; mais si nous avons réussi à bien faire comprendre quel est le véritable rôle de la machine dans la production agricole, on admettra sans peine qu’il faille surtout demander l’accroissement de nos récoltes, l’amélioration de nos troupeaux et l’abaissement des prix de revient, aux observations patientes du botaniste et de l’agronome, aux recherches des chimistes et aux études des zootechniciens.

D. Zolla.

MAGASINS GÉNÉRAUX. — En comprenant sous ce titre aussi bien les magasins généraux proprement dits que les docks, on peut dire que ces établissements constituent maintenant une partie indispensable de l’outillage commercial. Par leur intermédiaire, et grâce à leur organisation spéciale, les formalités de douanes (voy. ce mot, § 4) sont accomplies avec une perte de temps beaucoup moindre, les embarquements et débarquements de marchandises se font avec la plus grande célérité et, soit pour le commerce intérieur, soit pour le transit, les services rendus sont considérables. Il est inutile de chercher l’origine des magasins généraux soit dans l’antiquité, soit chez les républiques commerçantes du moyen âge. Il a pu exister sans doute des magasins, publics ou privés, qui servaient aux dépôts de marchandises ; mais, comme le dit M. Ercole Vidari, dans son livre sur les Magasins généraux J , tant que des recherches plus approfondies n’auront pas été faites et que des documents plus certains n’auront pas été découverts, on ne saurait attribuer à l’institution des magasins généraux une origine antérieure au siècle dernier. C’est en Angleterre que l’institution a pris naissance. Tout d’abord, les docks étaient surtout destinés à rendre plus facile et plus rapide l’embarquement ou le débarquement des marchandises, mais par l’adjonction de magasins de dépôt, surtout par la création et l’utilisation du certificat de dépôt, du warrant (voy. ce mot), les do cks arrivèrent à prendre toute leur importance commerciale. Le premier dock fut établi en 1699, àLiverpool ; i. Magazsini gmerali. Milan, 1876, le second bassin fut inauguré en 1748, et en 1800, les docks de Lrverpool couvraient un espace de 43 acres 1 , alors que Londres n’avait rien de semblable. Cependant le commerce londonien souffrait de la gêne résultant de l’emploi obligatoire des quais légaux pour le déchargement de certaines marchandises ; on avait bien ajouté des quais de tolérance, mais le tout était insuffisant. L’encombrement qui résultait de cet état de choses favorisait les vols, qu’on estimait alors à 12 millions par année. En 1799, une compagnie se formait, et, en 1800, le ministre Pitt donnait le premier coup de pioche pour rétablissement de docks à l’endroit nommé Isle of Dogs (île des Chiens), endroit alors désert. D’autres docks vinrent successivement s’y ajouter, et maintenant les docks de Londres constituent un ensemble immense où, par suite d’un outillage spécial, de quais d’embarquement et de débarquement, d’accès direct aux diverses lignes de chemin de fer, d’énormes quantités de marchandises circulent chaque jour. Les docks de Liverpool sont moins considérables ; mais en y comprenant ceux de Garston et de Birkenhead, qui en forment une dépendance, on peut estimer à plus de 700 hectares la surface couverte par ces docks et les magasins qui les entourent ; il faudrait encore mentionner, quoique à un rang moindre, les docks de Hull, Bristo], Gloucester, Leith, etc. En France, c’est en 1848 seulement que furent établis les premiers magasins généraux, placés sous la surveillance de l’État et, comme conséquence, soumis à une réglementation sévère et appliquant des conditions rigoureuses à ceux qui en faisaient usage. Des critiques nombreuses furent faites, des réclamations furent prés entées par les chambres de commerce et des établissements de crédit, etc. ; pour y remédier, la loi du 28 mai 1858 et le décret du 12 mars 1859 vinrent abroger toutes les dispositions alors en vigueur. Sans arriver encore à la liberté d’établissement, qui n’existe pas encore du reste à l’époque présente, la loi de 1858 donnait des facilités plus grandes pour l’ouverture des magasins généraux, subordonnant en quelque sorte l’autorisation gouvernementale à l’avis favorable des autorités compétentes et des chambres de commerce ou des chambres consultatives des arts et manufactures, justification devant être faite par le demandeur de ressources suffisantes et le cas échéant du versement d’un cautionnement. La loi du 31 août 1870 2 a fait plus encore dans ce sens, . Un acre vaut environ 40 ares 1/2. . Cette loi a supprimé la surveillance du gouvernement, maintenue par }a loi de 1858.