Page:Say et Chailley-Bert - Nouveau dictionnaire d'économie politique, supplément.djvu/103

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

ANCIKNNi  : — Hî« — COLONISATION ANCIKNNL


de charte, propriété privée et aliénable. La terre de communauté de villafro peut (^tre et propriété puliliiiue et propriété privée. Il y a là la même dilTérence qu’entre les terres en communauté de village et les terres qui ap- paitieiment aujourd’hui aux communes en tant que proprit’té publique.

La règle est que, dans les villages, ce sont les fermes e t non les per son n es (jui ont chacune un droit égal dans les propriétés communes des villages, dans celles des centaines et parfois dans celles des plus grandes divisions. Los Mark de l’ancienne Allemagne, qui ont fait beaucoup parler d’eux, et que l’on trou- vait sous d’anciennes administrations, et avec des droits particuliers, paraissent être des propriétés communes de cette nature, d’anciens districts qui existaient même avant la formation des centaines et des gauen des temps historiques, et dont les limites ne coïn- cident pas avec celles de ces dernières. Il n’y apas de propriétés communes, ayant le même caractère que celui des mark de l’ancienne Allemagne, dans l’Allemagne du Sud, qui n’a été conquise que plus taril par les Teutons, ni dans la Scandinavie. Là, les grandes éten- dues incultes et qui ne servaient pas aux villages et aux centaines sont devenues les propriétés des rois ou de l’État, qui le plus souvent se sont hâtés de les distribuer à des vassaux ou à l’Église. C’est ainsi que les rois danois et norvégiens ont possédé ces terri- toires, que le roi des Svear avait comme pre- mière source de subsistance la Upsala Ode, dans le district d’Upland. Ces droits de pro- priété n’empêchaient pas que les paysans n’eussent certains droits d’usage, surle bois et même le pâturage. Le régime particulier des Alpes en Suisse et dans le Tyrol ne s’est déve- loppé que depuis le xiii’= et xiv^ siècle, après avoir été institué, dit-on, d’abord par le monas- tère de Mûri. Il s’est maintenu jusqu’à nos jours, avec une grande (idélité de principes, nécessités par la nature des choses.

Aussitôt que l’histoire nous permet de con- naître les droits de celui qui participe à cette communauté, il apparaît comme ayant sa part à lui, part distincte dans le champ et part indivise dans les autres propriétés  ; il est actionnaire, comme l’appelle déjà Justus von Moeser dans le siècle passé. Le droit d’héritage et de disposition croit aux dépens des droits de la famille et de la commune  ; mais on n’a jamais rien connu d’analogue au tniv ou commune des Grands-Russes, dans lequel chaque « âme » a, de par sa naissance, droit à sa part. On ne connaît pas non plus les renouvellements périodiques, comme chez les Grand-Russes, où ils sont une consé- quence du droit communiste des âmes, ou


comme chez les Basques et chez les Afghans dans des époques récentes. On ne changeait de pièces cultivées que lorsqu’on changeait lie champs, par exemple à la suite d’un défri- chement de terres viergi ;s, et l’on ne distri- Ituait des parts dans un giand nombre d’en- droits différents que pour obtenir par la plus d’égalité dans la distribution  ; on avait enfin conservé le droit de corriger des erreurs, que les petites divisions rendaient faciles, par de nouveaux mesuragos à la corde, le Rebning danois qu’on a voulu retrouver dans l’ancienne Normandie  ; mais chaque ferme avait sa part déterminée  : le renouvellement possible ne portait aucunement préjudice aux droits des propriétaires.

M. Kustel de Coulanges commet une er- reur, lorsqu’il suppose qu’on ne connaît pas le Mark avant le xii*^ siècle. Mais il est vrai que le village ou le toivnship n’est nullement l’ancienne unité politique, ainsi que l’ont prétendu beaucoup d’auteurs enthousiasmés pour l’ancienne liberté teutonique  : en Angle- terre, Palgrave, qui du reste était plutôt un fervent de la civilisation romaine, Freeman lui-même, et dernièrement certains auteurs aux États-Unis. Les villages et les Marks ne sont que des unités économiques, etc’estpour cela qu’il n’est plus question de leur consti- tution dans les lois. La colonisation teuto- nique s’est faite, comme le démontre par exemple, en France, M. Glasson, sous forme de centaines, divisions militaires des peuples, de grandes centaines de 120 guerriers (les hundreds en Angleterre, hundari chez les Svears de la Suède, hdrad dans les Gùtelands suédois, Herreil en Danemark, hunderi chez les Frisons, hunaria sur le bas Rhin, hundari chez les Alamans, le plus souvent pagus, pays, en Allemagne, et plus tard Zenderei  ; la cen- taine était sous l’autorité d’un lentgraf, thimgimis chez les anciens Franks Saliens, herse en Norvège, hûradshoefding plus tard en Suède, himno chez les Alamans. Ce sont les mêmes mots qui reviennent là où il est question de l’armée nationale, Haer dans le Nord  ; her, dans la chronique anglo-saxonne de l’armée normande qui colonisa une grande partie de l’Angleterre centrale). Ce sont les assemblées de ces divisions, de ces centaines, et non pas, comme on l’a voulu, celles des villages, qui sont, comme thing, moot, gemot, mallum, curtis, court, l’expression primitive de la volonté populaire. Les centaines ont, aussi bien que les villages, des forêts ou des pâturages en commun  ; il y a des forêts et des pâturages qui appartiennent en commun à plusieurs villages parce que ceux-ci tirent leur origine d’un seul et même village  ; mais il y en a aussi qui ont été depuis le commen-


COLONISATION