Page:Say et Chailley-Bert - Nouveau dictionnaire d'économie politique, supplément.djvu/195

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l’ri’siili’iil Lincoln. Anti’Ticnrftnfnt ,i ccllc! lui, 1(  ; jjoiivcrnonionl IV-dénil vcuilaildcs pur- lies coiisiih-rublcs du doniaint- jinhiic à ceux ipii «ivaii-nl un droit de « i)ré(Mn|)lion »  ; c’est-à-dire, <|ui, a|irf.s avoir dc-rriclié ou bien <( ariiidioré » iinijn’ored) un trirain du domaine public, ont déclaré leur intention de l’acqui’- rir moyennant un prix de ,> 1. 2  ;» (G fr. i\>}, au niiiiiniuin par « acre ». Celui qui a déjà 320 « acres » du sol dans les États-Unis, ne pouvait, et ne peut pas acquérir davan- tage par le moyen de la préemption. Et c’est, en général, un des traits les plus saillants de la politique agraire des IJtats- l’nis, (jue d’empêcher l’accumulation des liiiif’umlia ou  ; ;rands domaines dans les mains d’un individu. 11 laut toutefois faire remarquer que des terrains immenses ont été donné? aux compagnies des chemins de fer.

Le but lie la loi de llomcstcad est de créer un grand nombre de « homes », ou maisons de famille  ; et par conséquent, l’intention du donataire doit toujours être celle de cultiver le terrain donné et d’y demeurer. Les détails de la loi, rendant plus ou moins impossible l’élusion de ce but sont nombreux.

La personne réclamant un homestead dans n’importe quelle partie du terrain public disponible à l’établissement des homesteads, doit s’informer d’abord, si personne n’a déjà obtenu un droit de préemption sur le ter- rain réclamé. Ccst d’autant plus important, (jue le droit de préemption date du temps des premières améliorations faites sur le terrain. Sil n’y a aucun droit antérieur, le réclamant se présente au bureau du " land- office » (bureau des terres) du district, et fait son >< uffidavit » ou al’lirmation solennelle (|uant à son âge et son droit de cité. 11 y a tou- tefois quelques frais, variant entre .) 1 et 12. Contre paiement de ces frais, le réclamant reçoit un document constatant son droit temporaire quoique exclusif au homestead décrit selon la » section », « town-ship » et « range », c’est-à-dire selon les sous-divisions du cadastre. Afin d’obtenir la propriété complète, ou le (( patent» du homestead, le réclamant doit s’établir sur le terrain dans les six mois à partir du jour du reçu de son premier document, et doit y demeurer et le cultiver pendant cinq ans. Pendant ce temps il ne doit pas avoir d’autre domicile. Sil 1 -t dans le service militaire ou maiitime des États-Unis, il sultit que sa famille habite le terrain en question. A ceux d’entre les soldats qui ont servi dans la guerre civile de 1861-180b, on déduit leur temps de service militaire du nombre de cinq ans, jusqu’au chiffre de quatre ans. Aux soldats qui ont reçu un congé lioimrable |iar suit’- do blessures ou d’incapacité contractée dans le service militaire, on compte chaque année de service p(»ur une des cinq années requises j)our les homestead, sans >’arrètcr à la quatrième année.

Quant aux ({ualités de la personne qui veut acquérir un « homestead» fédéral, elle doit être majeure (21 ans) ou chef de fa- mille, et en plus, citoyen des Llals-Unis, ou au moins jouissant du droit de cité.

Deux personnes mariées ne peuvent pas prendre deux « homesteads », quoiqu’elles ne perdent pas leurs droits à des homesteads que chacune d’elles avait réclamés avant le mariage. La veuve d’un colon de « homes- tead » a droit de compléter le titre que son mari avait laissé inachevé. Un étranger peut accjuérir un homestead fédéral, pour peu qu’il ait déclaré antérieurement l’intention de devenir citoyen des États-Unis. Mais une personne qui par suite d’une maladie est incapable de manifester sa volonté, comme par exemple celui qui est affligé d’une dégénérescence du cerveau, ne peut pas réclamer le privilège du homestead, ni même par son tuteur. L’épouse abandonnée devient par cela même chef de famille, et il lui est permis de compléter les années re- quises parla loi pour l’acquisition du ho- mestead. La veuve aie même droit. Les héri- tiers mineurs en jouissent aussi.

Quant à la qualité du terrain, ceux qui contiennent des minéraux ou salines sont exclus de l’acquisition comme homestead. Si toutefois l’airriculturc d’un tel terrain était plus profitable que l’exploitation comme mine, il reste accessible aux homes- teads. Dans le far ircsl des Etats-Unis, des quantités considérables de terrains ont été occupées, c’est-à-dire appropriées par des colons qui ne se sont jamais préoccupés d’avoir un titre officiel de « propriété ». Au point de vue de la loi stricte, ces terrains seraient toujours exposés aux réclamations conformes aux dispositions de la loi de homes- tead. Mais les tribunaux du gouvernement fédéral ont toujours reconnu la propriété « équitable » de tels occupants envers des réclamants privés. Envers les États-Unis ils n’ont pas de droits.

L’exploration du homestead doit se faire personnellement, et nul autre ne peut agir comme représentant du réclamant. On ne peut nonplusavoirun compagnon qui partagerait le droit du homestead ;ctpar conséquent une maison de commerce à plusieurs associés ne peut pas acquérir un homestead. En effet, le droit du homestead est non pas seulement personnel, mais individuel. La seule excep-


HOMESTEÂ