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CADASTRE


établie que si les évaluations cadastrales avaient été faites presque simultanément. Or la constitution du cadastre a été lente.




Nombre


Date ;.


Nombre des communes arpentées.


des communes

expertisées ou

pourvues de rôle

cadastrés.


Au 1"’ janvier )S09. . . .

Au !•■■ avril ISH

En 1815


5.243 Tû-""


1.953 3.145


Au i" octobre 1817

Au 1" octobre ISIS...


10.074 ... 10.733


6.307 7.42S


En 1820

Au 31 juillet 1S2I


... 11.861


9.0S3 11 "45


En mars 1830


^j


21 51"


Au 1" janvier 1830


»


33.870


Au 1" janvier 1841


. ..


35.457


En 1843, les opérations continuaient dans 13 départements et dans 80 communes.

Certaines communes ont renouvelé leur cadastre ; dans la période qui a précédé la loi de I80O, 1937 comprenant une superficie de 2 37H91 hectares, avaient renouvelé leurs cadastres. Des exposés ont été faits en 1881 et 1889 dans 20 communes du départe- ment de Meurthe-et-Moselle et dans la Haute- Savoie.

Cette situation chronologique du cadastre suffit pour montrer qu’il ne pouvait être l’instrument fiscal désiré par les constituants de 1700 et le ministre des finances de 1807. Comment pouvait s’établir une péréquation exacte entre les communes cadastrées et celles qui ne l’étaient pas "?

Au bout de cinq ans, dès 1813, on renon- çait à essayer d’étendre la péréquation à tous les cantons épars sur le territoire ; la loi de finances du 20 mars 1813 (art. 14) posa le principe que la péréquation des contingents fournis serait opérée entre tous les cantons cadastrés d’un même départe- ment. La loi du 23 septembre 1814 (art. 16), tenant compte des protestations soulevées par ces dispositions, suspendit les travaux de péréquation entre les cantons cadastrés du même département et ordonna que les cantons cadastrés du même département re- prendraient pour 1815 les contingents qui leur avaient été assignés en 1813  : les résul- tats du cadastre ne servirent plus qu’à assu- rer la proportionnalité entre les communes de chaque canton. La loi du 13 mai 1818 étendit la péréquation aux cantons cadastrés d’un même arrondissement  : elle ne donna que des résultats défectueux  : et la loi du 31 juillet 1821, loi de renoncement aux am- bitions du législateur de 1740 et de 1807, fixa d’une manière définitive et ne varietur, le contingent d’impôt fourni par les divers départements  ; les évaluations cadastrales ne pouvaient le modifier ni même modifier le


contingent des communes  : elles n’étaient plus destinées qu’à rectifier la répartition individuelle  ; ce fut pour ce motif que les dépenses du cadastre cessèrent d’être con- sidérées comme dépenses d’état.

Depuis, l’administration des contributions directes n’a cessé de s’en tenir à cette doc- trine  : elle a combattu les diverses proposi- tions, faites en 1873, par MM. Feray, Claude, etc., demandant le rehaussement des allivrements de propriétés dont le revenu avaitaugmenté depuis l’évaluation primitive. Cependant, l’Assemblée nationale adopta la proposition de M. Lanel, qui devint l’ar- ticle 9 de la loi du 21 mars 1874, dont voici le texte  : <( Les parcelles figurant sous des dénominations diverses sur les états de sec- tions des communes comme terres incultes ou improductives et cotisées comme telles et qui ont été mises en culture ou sont deve- nues productives depuis la confection du cadastre, seront évaluées et cotisées comme les autres propriétés de même nature et d’égal revenu de la commune où elles sont situées et accroîtront le contingent, dans la contribution foncière de la commune, de l’arrondissement, du département et de l’État. — 11 n’est pas dérogé aux articles 111, 112, 113, 114 de la la loi de finances an VII, ni à l’article 226 de la loi du 18 juin 1859. — Les parcelles qui, depuis la même époque, auront cessé d’être cultivées ou productives, seront l’objet d’un nouveau classement et d’une nouvelle cotisation. Elles feront l’ob- jet d’un dégrèvement au profit des pro- priétaires desdites parcelles et dans la con- tribution foncière de la commune, de l’arron- dissement, du département et de l’État. « Les états des nouvelles cotisations et du dégrèvement par département, seront an- nexés au budget de chaque année. »

Cet article que l’administration des con- tributions directes avait combattu n’a jamais été appliqué  : et M. Léon Say, comme ministre des tinances, en demanda l’abro- gation dans un projet déposé le 23 mars 1876. L’administration constatait que le cadastre était un instrument immuable  : l’agriculture avait pu transformer les propriétés  ; des fortunes avaient pu s’élever, des ruines se produire, le cadastre les ignorait  ; alter- nativement des garrigues avaient pu deve- nir des vignobles valant 10 ou 20 000 fr. l’hectare et le phylloxéra avait pu les dé- vaster  : la terre qui avait subi ces variations restait toujours identique à elle-même pour l’administration. Le cadastre ignoraitceschan- gements  : mais qu’est-ce qu’un instrument qui, dans notre société où les transformations économiques ne cesseront pas de devenir


CADAST