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CADASTRE


lue à un million et demi les frais qui en ré- sultent. Nous ne parlons pas des haines de voisins à voisins qu"ils provoquent, du trouble apporté dans la culture par l’incertitude de la propriété. Les magistrats, à tous les degrés, ont considéré que la création de titres de propriété par le cadastre serait du plus grand secours pour les habitants des campagnes.

Le bornage matériel ne présente aucune garantie de précision ni de durée  : dans le Morbihan, des pierres qu’un pâtre peut dé- placer  ; dans la Corrèze, un feuillet de mica- chists, liché en terre entre deux cailloux gros comme le poing  ; ailleurs des pierres sur des terrains en pente qu’entraînent les eaux tombées dans un orage.

Le bornage continu ne présente pas plus de garanties. « Les haies marchent », dit un dicton rural. Par la façon dont elles sont élaguées, elles peuvent produire des em- piétements importants  ; par la manière dont les fossés sont curés, le fossé peut se dépla- cer aussi.

11 n’y a qu’un bornage positif : c’est la dé- limitation géométrique, fixée sur un plan authentique et soigneusement tenu à jour ; et c’est cette délimitation que doit effectuer le cadastre.

D’après les réponses des comités départe- mentaux, la délimitation obligatoire ne sou- lèverait pas trop d’opposition, mais il n’en serait pas de même du bornage obligatoire. La sous-commission juridique a cru que la délimitation était la chose importante et que le bornage, acte matériel, n’était que secondaire.

Mais il faut établir une distinction entre la délimitation géométrique et la délimitation juridique.

La première est établie d’après la jouis- sance  : c’est ainsi qu’ont procédé les auteurs du cadastre actuel.

La seconde doit être établie j uridiquement. Déjà l’article G46 du Code civil spécifie « que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés continues ». Le bornage se fait « à frais communs », et le conseil d’État a reconnu que la loi sur les associations syndicales du 22 décembre 1888 pouvait s’étendre au bornage collectif.

Làréforme du cadastre doit avoir un double objet :

1° Déterminer la propriété ;

2» Conserver les effets de cette détermina- tion.

La détermination physique résultera de la reconnaissance des limites de l’immeuble, de sa contenance, et de son rattachement exact àun plan d’ensemble. Voilà le premier point qui constitue la partie d’art du cadastre.


Vient ensuite le second point, celui de ses effets au point de vue juridique.

La conservation du titre de propriété et du livre foncier se lie intimement à la conser- vation du cadastre, tout changement de formes, tout démembrement ou remembre- ment devant être constaté sur place par les agents du cadastre, et figuré sur un plan qui forme partie intégrante du titre. De même toute modification du droit de propriété, soit à l’égard du titulaire, soit en ce qui con- cerne l’étendue du droit lui-même, parait devoir être notée à la fois sur le titre de pro- priété et sur le livre foncier.

Le rôle du cadastre doit être interverti. Il doit d’abord servir d’assiette à la propriété ; il ne doit être un instrument fiscal que parce que chaque propriété doit supporter unepart des charges publiques, proportionnelle à son revenu ou mieux à sa valeur.


Vn. CADASTRES ETRANGERS. COMPARÉ.


DROIT


On voit, suivant les pays, le cadastre servir uniquement à faire connaître le pro- duit net des terres, ou bien à délimiter et borner les propriétés, ou bien encore à donner un titre de propriété par l’inscription de chaque immeuble dans un livre terrier cons- tatant les diverses mutations. La confection du cadastre est une opération longue et coûteuse, et il est peu de pays qui l’aient accomplie d’une manière complète.

Nous allons passer rapidement en revue les principales nations qui y ont eu recours. On verra que, malgré la variété des procédés, nulle n’est arrivée à la perfection. Les na- tions qui ont tiré le meilleur parti du ca- dastre sontcellesdont l’étendue, relativement modeste, permet à la fois de le tenir toujours au courant des modifications de toutes sortes qui pourraient survenir, et de le faire servir à la garantie et au maintien de la propriété.

1. Allemagne.

Als.\ce-Lorr.\ia"e. — La loi du 31 mars 1884 a soumis le cadastre à une revision pour le rendre conforme au système allemand.

B.\DE (grand-duché). — Les registres du ca- dastre ont pour but et destination uniques de fournir la description exacte de tous les immeubles sis sur le territoire de la même commune.

Fî.wiÈRE. — Le lo août 1828, deux lois ont été rendues en Bavière, dont les effets se sont étendus sur tout le territoire du royaume, et ont eu pour objet d’y établir des règles uniformes pour la répartition de l’impôt foncier. L’une concerne les maisons et les


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