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Page:Schœlcher - Le procès de Marie-Galante, 1851.djvu/19

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Ainsi, le substitut du procureur général accepte comme des preuves à décharge les témoignages contenus dans des lettres écrites par les inculpés eux-mêmes, pour se disculper ! On verra plus loin que le procureur général procède autrement à l’égard des accusés noirs, et qu’en pleine audience il taxe de mensonges leurs dénégations. Ce rapprochement n’est pas le trait le moins saillant de la manière dont la justice s’administre aux colonies. Est-ce donc à la couleur de la peau que se distingue un innocent d’un coupable ? Mais devant les motifs énoncés dans l’arrêt de la chambre des mises en accusation, il ne peut plus rester de doute sur la valeur des doctrines de M. Poyen. Voici cet arrêt, portant la date du 1er février 1850. Que l’on compare et que l’on décide !

… « En ce qui est du meurtre du noir Jean-Charles :

« Attendu qu’il résulte encore des pièces de l’instruction charges suffisantes contre Guillaume Henri, d’avoir, dans la journée du 26 juin, et près des cases à nègres de l’habitation des Basses, tenté de commettre un homicide volontaire sur la personne de Jean-Charles, en tirant sur lui deux coups de fusil, dont celui-ci ne fut cependant pas atteint, tentative manifestée par un commencement d’exécution, et qui n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, ce qui constitue le crime prévu, etc.

« Attendu qu’il résulte aussi contre Oscar Sauvaire et Ludolphe, charges suffisantes de s’être rendus complices de la tentative d’homicide, etc.

« Attendu qu’il résulte encore charges suffisantes contre Oscar Sauvaire, d’avoir, le 26 juin, commis volontairement un homicide sur la personne de Jean-Charles, en tirant sur lui un coup de pistolet, après lequel il tomba presque immédiatement, etc. ; qu’il résulte contre lesdits Guillaume Henri et Ludolphe charges suffisantes de s’être rendus complices de cet homicide commis volontairement… Ordonne la mise en accusation desdits, et les renvoie devant la Cour d’assises de la Pointe-à-Pitre, pour y être jugés, par arrêt séparé, sur les faits à eux imputés. »

Est-il besoin de faire ressortir tout ce que cette pièce,