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Page:Secrétan – Les Droits de l’humanité, 1912.djvu/129

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légale, et la rendre telle serait faire au public le plus grand tort qu’il soit possible d’imaginer, car ce serait priver tous ses membres de la liberté, le plus grand des biens. Les tiers n’ont droit qu’à la publicité des conventions qui établiraient des rapports permanents entre des personnes.

Cependant le droit exige que les rapports conjugaux soient régis par une loi. Ceux qui auraient un titre, pour la réclamer et dont l’intérêt autorise l’État à la faire, ce sont les enfants, c’est l’humanité future. L’enfant naît avec des droits ; l’humanité, qu’il continue et dont les pouvoirs publics sont l’organe, est strictement obligée de veiller sur leur intégrité ; c’est le droit de l’enfant qui commande à l’État de légiférer sur le mariage, et c’est dans l’intérêt de l’enfant que la famille doit être ordonnée.

L’enfant a droit aux soins d’un père et d’une mère : de cette simple vérité résultent la légitimité exclusive de l’union monoga-