Page:Secrétan – Les Droits de l’humanité, 1912.djvu/137

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se passeraient comme elles font aujourd’hui dans les bons ménages, où chacun convient que les mœurs corrigent la loi, sans s’apercevoir que cet aveu condamne la loi. L’autorité resterait naturellement au mari dont le travail subvient aux dépenses de la maison ; mais dans cette flexibilité des arrangements, nous ne pensons pas qu’il dût être loisible à l’épouse de renoncer à sa part d’influence sur l’éducation des enfants et sur le choix de la carrière à laquelle ils seraient préparés. Ce n’est pas en effet de son droit personnel, c’est du droit de l’enfant qu’il s’agit ici. La mère ne peut se décharger sur personne des obligations qu’elle a contractées en lui donnant le jour. La nécessité de départager les voix dans le conseil d’une société normalement indissoluble paraît un sérieux obstacle à l’égalité légale où tend la civilisation. Mais c’est affaire aux contrats d’y pourvoir. Une fois conquise, la liberté se donnerait des