Page:Smith - Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, Blanqui, 1843, I.djvu/248

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terme il est appelé le compagnon du maître, et ce temps s’appelle son compagnonnage[1].

En Écosse, il n’y a pas de loi générale qui règle universellement la durée de l’apprentissage. Le terme est différent dans les différentes corporations. Quand le terme est long, on peut, en général, en racheter une partie en payant un léger droit. En outre, dans beaucoup de villes, on achète la maîtrise dans un corps de métier quelconque, moyennant un droit très-faible. Les tisserands en toiles de lin et de chanvre, qui sont les principales fabrications du pays, ainsi que tous les autres ouvriers qui en dépendent, ouvriers en rouets, ouvriers en dévidoirs, etc., peuvent exercer leur métier dans toute ville incorporée[2], sans payer aucun droit. Dans les villes de corporation, toute personne est libre de vendre de la viande de boucherie à tous les jours de la semaine où il est permis d’en vendre. Le terme ordinaire de l’apprentissage en Écosse est de trois ans, même dans quelques métiers très-difficiles ; et, en général, je ne connais pas de pays où les lois de corporation soient moins oppressives.

La plus sacrée et la plus inviolable de toutes les propriétés est celle de son propre travail, parce qu’elle est la source originaire de toutes les autres propriétés. Le patrimoine du pauvre est dans sa force et dans l’adresse de ses mains ; et l’empêcher d’employer cette force et cette adresse de la manière qu’il juge la plus convenable, tant qu’il ne porte de dommage à personne, est une violation manifeste de cette propriété primitive. C’est une usurpation criante sur la liberté légitime, tant de l’ouvrier que de ceux qui seraient disposés à lui donner du travail ; c’est empêcher à la fois l’un, de travailler à ce qu’il juge à propos, et l’autre, d’employer qui bon lui semble. On peut bien en toute sûreté s’en fier à la prudence de celui qui occupe un ouvrier, pour juger si cet ouvrier mérite de l’emploi, puisqu’il y va assez de son propre intérêt. Cette sollicitude qu’affecte le législateur, pour prévenir qu’on n’em-

  1. Il n’est pas besoin d’avertir que ces privilèges n’existent plus.
  2. Les villes de corporation, ou villes incorporées, ont acquis par charte royale, par acte du parlement, ou par usage immémorial, ce privilège, qui consiste à agir, posséder, etc., en corps ou nom collectif, et à s’organiser ou se nommer des chefs, syndics, etc. Plusieurs villes qui sont incorporées n’ont pas pour cela le droit de députer au parlement ; et plusieurs villes ou bourgs qui députent au parlement, ne sont pas incorporés, tels, par exemple, que la cité de Westminster.