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tion, et on lui accorde une déduction du cinquième de l’impôt, de manière que pour ces sortes de terres il paie seulement 8 au lieu de 10 pour 100 du revenu qu’on lui suppose.

Un impôt territorial de cette espèce est certainement plus égal que la taxe foncière d’Angleterre. Il pourrait peut-être n’être pas tout à fait aussi certain, et l’assiette de l’impôt pourrait souvent occasionner beaucoup plus d’embarras au propriétaire. La perception pourrait bien aussi en être beaucoup plus dispendieuse.

Cependant, il ne serait pas impossible d’imaginer un genre de régie capable de prévenir en grande partie cette incertitude, et qui amenât en même temps quelque modération dans la dépense.

On pourrait, par exemple, obliger le propriétaire et le tenancier conjointement à faire enregistrer le bail dans un registre public. On pourrait porter des peines convenables contre tout déguisement ou fausse déclaration sur quelque clause du bail, et si une partie de l’amende était applicable à l’une ou à l’autre des deux parties qui aurait dénoncé et convaincu l’autre, pour cause de déguisement ou fausse déclaration de ce genre, une telle disposition produirait immanquablement l’effet de les empêcher de se concerter entre elles pour frauder le revenu public ; un tel enregistrement ferait connaître d’une manière suffisante toutes les clauses du bail.

Quelques propriétaires, au lieu d’augmenter le fermage, prennent un pot-de-vin ou deniers d’entrée au renouvellement du bail. Cette méthode est le plus souvent la ressource d’un prodigue qui vend, pour une somme d’argent comptant, un revenu futur d’une beaucoup plus grande valeur ; elle est donc, le plus souvent, nuisible au propriétaire ; elle est souvent nuisible au fermier, et est toujours nuisible à la société. Elle ôte souvent au fermier une si grande partie de son capital, et diminue tellement par là ses moyens de cultiver la terre, qu’il trouve plus de difficulté à payer une petite rente, qu’il n’en aurait eu sans cela à en payer une grosse. Tout ce qui diminue en lui les moyens de cultiver, tient nécessairement la partie la plus importante du revenu de la société au-dessous de ce qu’elle aurait été sans cela. En rendant l’impôt sur ces sortes de deniers d’entrée bien plus fort que sur les fermages ordinaires, on viendrait à bout de décourager cette pratique nuisible ; ce qui ferait l’avantage de toutes les différentes parties intéressées, du propriétaire, du fermier, du souverain et de toute la société.

Il y a certains baux où l’on prescrit au fermier un mode de culture,