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quoi consistaient l’assiette, la répartition et la perception des impôts en notre province ? Si l’on part du principe simple et lumineux, dont nous avons constamment reconnu la valeur au cours de nos études ; si l’on admet que les institutions, les doctrines et les pratiques administratives du monde romain et surtout la fiscalité de l’empire, ont survécu à la conquête germanique, et continué de régir les Gaules et la France carlovingienne et capétienne, l’histoire financière de notre petite patrie est sinon facile, du moins réalisable. Le système d’impôts, établi par les Romains, était, en effet, si bien approprié à la nature des choses que les révolutions et les siècles, loin de le détruire, l’ont à peine entamé. Ce système a eu raison de toutes les vicissitudes et il s’est maintenu jusqu’à nos jours en s’adaptant à chaque régime nouveau[1]. Si l’on compare les contributions mobilières ou immobilières, recueillies par l’ærarium impérial, et les charges de même nature, recouvrées par les collecteurs royaux ou féodaux, on découvre une identité frappante sous la différence des dénominations officielles.

Les principales recettes de la trésorerie romaine étaient les suivantes :

1o L’impôt foncier que l’on appelait cens, tribut ou capitation de la terre. L’hériban de Charlemagne, les tailles réelles et les censives du moyen âge ont été empruntées aux taxes assises sur le sol par le Code Théodosien[2].

2o La capitation humaine, levée sur les prolétaires, les gens sans patrimoine, et qui correspondait à ce que le code féodal appela, plus tard, du nom de taille personnelle. La capitatio de Rome était un impôt plébéien (plebeia). De même, la taille personnelle pesait sur ceux qui n’étaient pas propriétaires.

3o Le Chrysargyre ou Collatio lustralis[3], levé tous les qua-

  1. Histoire des Institutions politiques de l’Ancienne France, par M. Fustel de Coulanges. Paris, 1877, pp. 187 et suiv.
  2. Code Théodosien, livre XI, titre 1.
  3. Zozime, II, 38 ; Lampride, Alexandre Sévère, 32, Code Théodosien, livres XI, titres 1, 8, et XIII, titre 1.