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procès-verbal et acte de notoriété

tenoient leurs papiers, et titres grandement importans, et, pour cet effect, ont obtenu commission dudit sr seneschal a nous adressante pour ouir tesmoins sur ledit acte de notoriété. Laquelle commission lesdits sieurs syndic et bayle dudit Chapitre, assistez de honorables hommes, Me Michel de Grolhat, aduocat et leur procureur fiscal, ont mis en nos mains : et, suiuant icelle, ont fait appeller pardeuant nous ledit sr preuost a ce jourd’huy, heure présente, pourvoir produire, jurer, et receuoir tesmoins pour satisfaire au porté de ladite commission ; et pour tesmoins ont fait assigner honorables hommes, Me Robert Faure, controolleur au bureau de Brioude ; Annet Feu, Jean Ardier vieux, Pierre Taillechausse, Jean Audin, Jean Verny dit de Massiac, Vidal Ferrier, Jean Rodier, Me Annet Dalmas, Jean Luguet boucher, Jean Bonnet marchand ; Me Hélie Nozerines, chirurgien de ladite ville et Martial Guinon. Si ont requis déffaut contre les non comparents, par vertu duquel leur estre réservé et reappellé à peine d’amende, et les présents estre reçeus jurer et examiner, et en présence dudit sieur preuost, assisté de Me Pierre Martinon, son procureur fiscal, qui a dit que l’assignation qui luy a esté donnée, sur ce que dessus, est frustratoire, d’autant qu’il a satisfait, de sa part, à l’interrogatoire par eux requis, et reconnu tout ce que peut de la vérité du contenu en leur prétendue requeste, n’y ayant tesmoin qui en puisse parler plus assurément et sincèrement que luy, comme y ayant quarante ans qu’il est de la compagnie desdits sieurs comtes, et par ainsin a apris tant de fois de Sébastien et François de Coste, ses oncles, comtes et chanoines de ladite église, de ce qui en estoit bruslé au vray dans ladite chambre des comtes et autres anciens comtes de ladite eglise, ne personne soit en cette ville que lieux circonuoisins déposera autre chose que ce qu’il a dit, si n’est qu’il soit aposté ou pratiqué, ce que l’on pourroit faire pour s’en seruir et se préparer par lesdits comtes a dessein contre les autres droits et prétentions que ledit sieur preuost a contre eux, et non pour le fait particullier de leur interuention, en a esté cause, et par ainsin joint la confession