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L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR EN ROUMANIE

la Faculté de laquelle il attend la consécration définitive. Il est vrai que dans d’autres pays cette simultanéité d’intérêts didactiques et personnels arrive à être conciliée, comme, par exemple, en Allemagne, mais de là on ne pourrait pas conclure la possibilité dans un pays, comme la Roumanie, où les aspirations sociales, scientifiques et littéraires, commencent à peine à s’ébaucher et avoir la prétention d’emprunter des institutions d’enseignement à un pays, qui vit depuis plusieurs siècles ! C’est là, il nous semble, un défaut de cette nouvelle organisation universitaire, un défaut plutôt pratique que théorique.

Les agrégés font les cours fondamentaux, de même que les conférences et les travaux pratiques qui s’y rapportent. Ils peuvent être en même temps, directeurs de séminaires pédagogiques, des laboratoires, chefs de cliniques, etc… (art. 65).

Un agrégé peut être élevé au rang de professeur, dans la chaire près de laquelle il est agrégé, seulement s’il a fonctionné comme agrégé « pendant cinq années consécutives et s’il s’est distingué par les travaux scientifiques sur la matière qu’il professe ou par la valeur de son cours » (art. 66).

Toutes les fois qu’une chaire est déclarée vacante, le ministère, après l’avis du conseil de la Faculté respective, peut nommer comme suppléant l’un des docents, des agrégés ou des professeurs de la faculté (art. 68).

La vacance est publiée en même temps par le Bulletin officiel (Monitorul oficial). Dans l’espace de deux mois de publication de la vacance, les candidats font leurs demandes au ministère, accompagnées d’un double exemplaire de leurs titres et travaux scientifiques ; un de ces deux mémoires est envoyé par le ministère à la Faculté respective. Le Sénat universitaire, d’accord avec le corps des professeurs des Facultés respectives, a le droit de recommander au ministère un candidat parmi ceux qui ont fait la demande, ou en dehors de ceux-là. La recommandation pourra être faite : a) parmi les professeurs ou les agrégés d’une des Facultés respectives, qui ont fait des travaux, dans la spécialité de la chaire vacante ; b) parmi les docents en exercice, qui ont fonctionné sans interruption au moins trois ans, comme docents ; c) parmi les Roumains qui occupent une fonction équivalente à celle de professeur ou d’agrégé dans une Université étrangère ; d) parmi d’autres personnes qui se sont distinguées par des travaux scientifiques d’une grande importance, dans la spécialité à laquelle appartient la chaire vacante (art. 69). Si l’Université ne trouve aucune personne compétente parmi les postulants, elle peut très bien ne recommander per-