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L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE EN ROUMANIE

II

L’enseignement secondaire. — L’enseignement des jeunes gens. — Quelques mots seulement pour rappeler l’ancienne organisation et cela pour mieux comprendre les réformes que la nouvelle loi implique.

D’après la loi de 4864, l’enseignement se donnait dans ce qu’on appellait les gymnases et les lycées. Le gymnase au fond n’était qu’une partie du lycée : c’étaient les quatre premières années ; les cours duraient 7 ans, le gymnase compris. Puis on passait l’examen de baccalauréat ès lettres et ès sciences, examen qui impliquait un seul titre et un seul concours. Cette dénomination de gymnase était plutôt en relation avec la population scolaire ; toutes les fois qu’elle n’était pas nombreuse et que les exigences du département n’impliquaient pas le besoin d’un lycée, on se limitait à la création des quatre premières années du lycée, et elle recevait le nom de gymnase.

Les gymnases et les lycées étaient de deux sortes : classiques et réels ; la différence consistait dans le fait, que dans l’enseignement réel, les mathématiques et les langues modernes étaient enseignées sur une plus grande échelle, aux dépens des études classiques.

D’après la nouvelle loi le lycée comprend huit classes au lieu de sept et le gymnase toujours quatre. Mais, ce qui constitue la différence importante, c’est la manière de comprendre ces foyers d’enseignement. Le gymnase reste par lui-même une unité indépendante, ce qui n’existait pas dans l’ancienne organisation ; le but du gymnase c’est d’assurer une culture générale élémentaire et suffisante, car la plupart des jeunes gens se contentaient d’habitude du gymnase. Les études au gymnase finies, les jeunes gens pouvaient concourir pour les écoles professionnelles et pour cela il fallait donner plus de fondement à cette première étape ; dans ce but on a tâché de compléter le-plus possible les connaissances obtenues dans les écoles primaires, en insistant surtout sur les connaissances réclamées par la vie pratique.

Le programme des gymnases est le même que pour les quatre premières classes des lycées (art. 4 de la loi). Après avoir terminé les quatre classes du gymnase les élèves sont soumis à un concours dans le but de se rendre bien compte, « de se convaincre surtout de l’influence des études faites sur la formation de leur jugement ; (art. 18). L’examen a lieu au lycée devant une commission, nommée par le ministre et composée de quatre professeurs de l’école, sous la présidence d’un professeur choisi parmi ceux de l’Université ou du lycée.