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Lesquels, après avoir exhibé leurs pleins pouvoirs, sont convenus des dispositions suivantes :

Article premier.

Aux fins de la présente Convention, il est entendu que :

1o L’esclavage est l’état ou condition d’un individu sur lequel s’exercent les attributs du droit de propriété ou certains d’entre eux :

2o La traite des esclaves comprend tout acte de capture, d’acquisition ou de cession d’un individu en vue de le réduire en esclavage ; tout acte d’acquisition d’un esclave en vue de le vendre
ou de l’échanger ; tout acte de cession par vente ou échange d’un esclave acquis en vue d’être vendu ou échangé, ainsi qu’en général, tout acte de commerce ou de transport d’esclaves.

Article 2.

Les Hautes Parties contractantes s’engagent tant quelles n’ont pas déjà pris les mesures nécessaires, et chacune en ce qui concerne les territoires placés sous sa souveraineté, juridiction, protection, suzeraineté ou tutelle

a) A prévenir et réprimer la traite des esclaves ;
b) A poursuivre la suppression complète de l’esclavage sous toutes ses formes, d’une manière progressive et aussitôt que possible.

Article 3.

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à prendre toutes mesures utiles en vue de prevenir et réprimer l’embarquement, le débarquement et le transport des esclaves dans leurs eaux territoriales
ainsi qu’en général, sur tous les navires arborant leurs pavillons respectifs.

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à négocier, aussitôt que possible, une convention générale sur la traite des esclaves leur donnant des droits et leur imposant des obhgations de même nature que ceux prévus dans la Convention du 17 juin 1925 concernant le commerce international des armes (Articles 12. 20, 21. 22, 23, 24 et paragraphes 3. 4, 5 de la Section II de l’Annexe II) sous réserve des adaptations nécessaires, étant entendu que cette Convention générale ne placera
les navires (même de petit tonnage) d’aucune des Hautes Parties contractantes dans une autre position que ceux des autres Hautes Parties contractantes.

Il est également entendu qu’avant comme après l’entrée en vigueur de ladite Convention générale les Hautes Parties contractantes gardent toute liberté de passer entre elles, sans toutefois déroger aux principes stipulés dans l’alinéa précédent, tels arrangements particuliers qui. en raison de leur situation spéciale, leur paraîtraient convenables pour arriver le plus promptement possible
à la disparition totale de la traite.

Article 4.

Les Hautes Parties contractantes se prêteront mutuellement assistance pour arriver à la suppression de l’esclavage et de la traite des esclaves.

Article 5.

Les Hautes Parties contractantes reconnaissent que le recours au travail forcé ou obligatoire peut avoir de graves conséquences et s’engagent, chacune en ce qui concerne les territoires soumis
à sa souveraineté, juridiction, protection, suzeraineté ou tutelle, à prendre des mesures utiles pour éviter que le travail forcé ou obligatoire n’amènent des conditions analogues à l’esclavage.

Il est entendu :

1o Que, sous réserve des dispositions transitoires énoncées au paragraphe 2 ci-dessous, le travail forcé ou obligatoire ne peut être exigé que pour des fins publiques ;

2o Que, dans les territoires où le travail forcé ou obligatoire, pour d’autres fins que des fins publiques, existe encore, les Hautes Parties contractantes s’efforceront d’y mettre progressivement fin, aussi rapidement que possible, et que, tant que ce travail forcé ou obligatoire existera, il ne sera employé qu’à titre exceptionnel, contre une rémunération adéquate et à la condition qu’un changement du lieu habituel de résidence ne puisse être imposé ;

3o Et que, dans tous les cas, les autorités centrales compétentes du territoire intéressé assumeront la responsabilité du recours au travail forcé ou obligatoire.