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CONVENTION RELATIVE À L’ESCLAVAGE


L’Albanie, l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, l’Empire britannique, le Canada, le Commonwealth d’Australie, l’Union Sud-Africaine, le Dominion de la Nouvelle-Zélande et l’Inde, la Bulgarie, la Chine, la Colombie, Cuba, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, l’Ethiopie, la Finlande, la France, la Grèce, l’Italie, la Lettonie, le Libéria, la Lithuanie, la Norvège, le Panama, les Pays-Bas, la Perse, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, la Suède, la Tchécoslovaquie et l’Uruguay.

Considérant que les signataires de l’Acte général de la Conférence de Bruxelles de 1889-90 se sont déclarés également animés de la ferme intention de mettre fin au trafic des esclaves en Afrique ;

Considérant que les signataires de la Convention de Saint-Germain-en-Laye de 1919 ayant pour objet la revision de l’Acte général de Berlin de 1885 et de l’Acte général de la Déclaration de Bruxelles de 1890, ont affirmé leur intention de réaliser la suppression complète de l’esclavage, sous toutes ses formes, et de la traite des esclaves par terre et par mer ;

Prenant en considération le rapport de la Commission temporaire de l’esclavage, nommée par le Conseil de la Société des Nations le 12 juin 1924 ;

Désireux de compléter et de développer l’œuvre réalisée grâce à l’Acte de Bruxelles et de trouver le moyen de donner effet pratique, dans le monde entier, aux intentions exprimées, en ce qui concerne la traite des esclaves et l’esclavage, par les signataires de la Convention de Saint-Germain-en-Laye et reconnaissant qu’il est nécessaire de conclure à cet effet des arrangements plus détaillés que ceux qui figurent dans cette convention ;

Estimant, en outre, qu’il est nécessaire d’empêcher que le travail forcé n’amène des conditions analogues à celles de l’esclavage ;

Ont décidé de conclure une convention et ont désigné comme plénipotentiaires à cet effet :