Page:Société des amis des sciences, de l’industrie et des arts de la Haute-Loire - Mémoires et procès-verbaux, 1878, Tome 1.djvu/31

La bibliothèque libre.
Cette page a été validée par deux contributeurs.
16
mémoires

V

Ordonnance du baron de Saint-Vidal sur l’état de siége de la ville du Puy.


24 mai 1585.

De par le Roy et de l’auctorité de monseigneur de St-Vidal, baron de Sénaret, chevalier de l’ordre du roy, cappitaine de cinquante hommes d’armes de ses ordonnances, gouverneur et lieutenant-general pour Sa Majesté ez pays de Velay et de Gevaudan en l’absence de Messeigneurs les ducs de Montmorency et de Joyeuse, et par l’advis de révérend père en Dieu monseigneur l’evesque du Puy et comte de Velay, il est enjoinct et commandé a toutz les habitans de la présente vile d’assister en personne a la garde d’icelle tant de nuyct que de jour appourtant les armes qui leur ont esté ordonnées a peyne de dix escus d’amende pour la première foys, pour la seconde de prison et punition corporèle.

Parelhement est enjoinct et commandé ausdictz habitantz checun en droict soy mectre et tenir une chandèle allumée aux fenestres de leur maison durant les nuyctz du dimanche, lundy, mardy et mercredy prochains de la foyre des Roysons, aux fins que ceux lesquels sont commis a fére les rondes et patroulhes dedans ladicte ville puissent plus facilement aler et discourir en icelle a peyne de deux escus d’amande ou autre arbitrère.

Aussi est enjoinct et commandé a toutz lesdicts habitans ores quilz ne soyent poinct de garde de tenir leurs armes prestes, et fournir de cordes et mesches, bales et autres munitions de guerre, pour advenant alarme ou esmotion se trouver prestz et préparéz pour la deffance et tuytion de la presente ville soubs l’obeyssance de Sadicte Majesté, et a ces fins tenir leursdictes armes en leur bouticques au bas de leurs maisons, ausquels aussi est enjoinct advenant ladicte alarme ou esmotion soyt de nuyct ou de jour se randre checun avec ses armes au cartier qui leur est ordonné dessoubz la charge de leurs cappitaines isliers.

Est aussi enjoinct et commandé a toutz les hostes des hostaleries des fauxbourgs de la presente vile, a peyne de prison et de punition corporele,