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soumission de la ville de saugues à henri iv

consulz, Médard Julien, notaire royal du nombre réduit et secrétaire, et sire Claude Chantal, merchant de ladicte ville de Salgues, présans et acceptant et chascung d’eulx pour et au nom de ladicte ville, se prézanter par devant monseigneur de Fosseux, gouverneur et seneschal, pour le Roy, au présent pays de Gevouldan, ses lieutenentz et chescun d’eulx déclérer à sa grandeur iceulx habitans estre bons et fidèles serviteurs du Roy, voloir vivre et morir pour son service, luy prester l’obeyssance qui est requize, ne s’en séparer aulcunement, et à ces fins prester le serement en tel cas requis en l’ame du constituant, comme il a fet prézantement, au nom que dessus, pardevant nous dictz notaires, et supplier sa dicte grandeur, en considération de ce que ladicte ville, parroisse et mandement d’icelle, a payé les tailles au seigneur d’Apchier, comme cy-devant gouverneur du party de l’Union, soubz l’authorité de Monseigneur le duc de Joyeuze, et selon les articles de la trefve générale de la province de Languedoc, accordée entre Monseigneur le conestable et ledict seigneur de Joyeuze, soyt son bon plaisir avoir pour agréable les payementz qu’ilz en ont fet, descharger et exempter ladicte ville, parroysse et mandement, des impozitions et talhes courans, pour le prézant, et que les recepveurs et comis du Roy exigent en ce pais sans avoir esgard a ce qu’a esté payé audict seigneur d’Apchier, et aultrement y pourvoir, comme sa grandeur advisera, pour le solaigement et repos du pouvre peuple, qui est si oppressé et foulé, qu’il n’a moyen d’y subvenir. Neantmoingtz, pour la conservation de ladicte ville à sa dite majesté et soubz l’authorité dudict sieur de Fosseux, gouverneur, accorder, esdictz constituant et supplians, les soldatz nécessaires, commandés par lesdictz consulz, et octroyer telles sommes de deniers pour les réparations de leur ville que ledict seigneur jugera estre de besoing ; et généralement faire toutes les supplications, réquizitions et serementz requis, comme s’ilz en personne extoient présentz, sans avoir aultre mandement plus spécial que ces présentes. Promettant avoir agréable, ferme et estable tout ce que par cesdictz procureurs sera fet et ne les desadvouer ny revocquer ains du tout les relefver par leur foy et serement sur ce presté sur les saintz evangilles de Dieu ; soubz l’obligation et yppotèque de tous les biens de ladicte ville, et, à faulte de ce faire, payer tous despens, interestz et domaiges que pour l’advenir conviendra souffrir, renonçant à toutes exceptions et défiances contraires à ces prezantes. Et pour ce faire et tenir a voulu estres constraint par toutes courtz du prézant royaulme, esquelles ce sont soubzmis, et de tout a requis acte et instrument aux notaires royaulx soubzignés.