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déroger par aucun commerce ny autrement et de prester le serment en tel cas requis et accoutumé.

Nous, ayant égard à la dite requeste et attendu le consentement presté par le procureur du Roy en cette cour, avons recu et agrégé, recevons et agrégeons le dit sieur Balme au nombre des bourgeois de la présente ville du Puy pour par luy jouir des mesmes droits, privilèges, prérogatives, prééminences et avantages que les autres bourgeois de la dite ville jouissent, à la charge par luy, conformément à ses offres, de vivre bourgeoisement et sans déroger en aucune manière à la dite qualité, et à ce fins avons ordonné qu’il sera inscrit dans le livre des bourgeois de cette ville ; faisons inhibition et deffenses à toute sorte de personnes de luy donner aucun trouble ny empêchement en la possession et jouissance de la dite qualité de bourgeois à peine de cinq cens livres d’amande, ayant le dit sieur Balme fait les soumissions en tel cas requises et accoutumées : Donné au Puy le douzième jour du mois de février mil six cent quatre vingts dix neuf.

Signé : Ferrebeuf, lieutenant principal.


A nos Seigneurs de Parlement.

Supplie humblement Antoine Balme, bourgeois de la ville du Puy, disant qu’après le décès de Claude Balme son père, bourgeois de la mesme ville, il a fait travailler dans sa maison à la tannerie et négoce en cuirs, ce quy luy a donné un proffit considérable dans l’espace de vingt années qu’il l’a pratiqué, tellement que le frère du suppliant qui est juge royal en la cour commune en la ville du Puy et ses autres parens, qui sont tous des bourgeois anciens, l’ont obligé de quitter négoce depuis l’année 1699, au quel temps il présenta une requeste devant le sénéchal de la ditte ville pour demander d’estre agrégé à la profession de bourgeois pour jouir des honneurs dont les autres bourgeois jouissent, et de mesme que son père en avoit joui pendant sa vie avec déclaration qu’il ne vouloit point faire aucun négoce, sous la quelle requeste et sur les conclusions de M. Chabanacy, substitut de M. le Procureur général, le dit sénéchal accorda au suppliant des lettres de bourgeoisie le douzième fevrier 1699 ; du privilège desquelles il a joui jusques à present mais du depuis le Roy par son esdit du mois de décembre 1701, ayant déclaré non seulement que les nobles ne dérogeront point en négociant en gros, mais encore que les marchants qui