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ne peuvent être commissionnés comme employés payés au mois qu’à l’âge de vingt-trois ans.

II. — Agents de maîtrise, techniciens.

Les agents de maîtrise et techniciens pourvus d’un diplôme d’une école technique ou professionnelle ou d’un centre d’apprentissage, ainsi que ceux recrutés parmi les ouvriers, sont soumis à un stage de six mois, à l’issue duquel ils sont titularisés et commissionnés, comme employés payés au mois, s’ils ont rempli leurs fonctions à la satisfaction de leurs chefs, et sauf recours à la commission paritaire locale prévue à l’article 5 ci-après. S’ils ne sont pas titularisés dans leur nouvelle fonction, les agents recrutés parmi les ouvriers sont replacés dans la catégorie d’ouvriers à laquelle ils appartenaient.

III. — Ingénieurs et assimilés.

L’ingénieur ou assimilé, stagiaire, est celui qui, ayant terminé son instruction technique scolaire, sanctionnée par un diplôme, entre au service d’une exploitation. Sa titularisation intervient à l’issue d’un stage probatoire de six mois.

L’accès au grade d’ingénieur ou assimilé est également ouvert aux agents de maitrise ou techniciens qui pourront être titularisés à l’issue d’un stage probatoire de six mois.

Les agents de maîtrise ou techniciens non titularisés sont replacés dans leur catégorie antérieure.

Les ingénieurs ou assimilés qui, au miment de leur entrée en fonction, avaient déjà acquis une expérience professionnelle, pourront être titularisés après un stage réduit de trois mois.

En cas de congédiement au cours ou à l’issue des stages prévus aux alinéas I, II et III, et pendant la durée du préavis fixé à un mois, l’intéressé, s’il s’agit d’un stagiaire n’appartenant pas antérieurement à l’exploitation, disposera d’une moyenne de deux heures par jour pour rechercher un nouvel emploi.

Art. 4. — En dehors des peines judiciaires qui peuvent entraîner les infractions au règlement général sur l’exploitation des mines ou tous autres délits, les mesures disciplinaires ci-dessous peuvent, dans le cadre du règlement intérieur propre à chaque bassin ou exploitation, être appliquées, suivant la gravité des fautes commises :
1° L’avertissement ;
2° L’amende ;
3° La mise à pied ;
4° La rétrogradation ;
5° La révocation.

Art. 5. — § 1er — Dans le mois qui suivra la promulgation du décret approuvant le présent statut, des commissions paritaires de discipline et de conciliation seront constituées dans le cadre local et interlocal, régional et national.

Le cadre local est celui du puits, de l’usine et de l’entreprise.