Page:Stendhal - Armance, Lévy, 1877.djvu/48

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Lorsqu’il s’agit, en 1810, de rédiger le décret impérial qui nommait les deux inspecteurs du mobilier de la couronne, M. le comte Daru éprouvait une sorte de répugnance à écrire le nom de Beyle, tout court, à côté de celui de son collègue M. Lecoulteux de Canteleu ; quelqu’un opinait pour placer la noble particule devant le nom de Beyle ; M. Daru s’y refusait, trouvant que cette adjonction ressemblait à un faux. Grand était l’embarras, lorsqu’on eut l’heureuse idée de demander à Beyle son acte de naissance ; il y était désigné comme fils de noble Chérubin-Joseph Beyle, etc. Puisque son père est noble, dit l’interlocuteur officieux, comment le fils ne le serait-il pas ? La difficulté ainsi levée, Beyle fut M. de Beyle, sur le décret qui le nommait inspecteur du mobilier de la couronne.

Tout alla au mieux pour le nouveau noble, jusqu’au moment où une épreuve difficile lui était réservée, dans sa ville natale. Les actes émanant du commissaire extraordinaire de l’Empereur étaient contre-signés par M. de Beyle, auditeur au conseil d’État. Ce de, dont son père n’avait jamais songé à se parer, devint l’objet de propos piquants. On ne se borna pas toujours à des lazzi ; chaque fois qu’une publication du sénateur paraissait sur les murs de Grenoble, c’était à qui effacerait le de placé devant le nom de Beyle, soit avec de l’encre, soit en l’enlevant avec un grattoir. Quelquefois même, on ajoutait à la main :

« Faute d’impression, ou, Plaisanterie fort déplacée dans les graves circonstances où nous nous trouvons. »

Voyez maintenant l’étrange situation de Beyle ! il se trouvait placé entre deux écueils : se résigner au ridicule, ou raccourcir son nom consacré par un décret impérial, et sous lequel il était connu, depuis près de quatre ans, à la cour et dans l’armée.

Le commissaire extraordinaire avait pour mission d’imprimer une direction prompte, énergique, aux mesures adoptées pour la défense du territoire. Dans ces moments de crise et d’excitation générale, chacun se croit le droit, et même le devoir, de surveiller la conduite des dépositaires de l’autorité. Ici, il faut l’avouer, par des causes dont l’appréciation a