Page:Sue - Les Mystères du peuple, tome 13.djvu/331

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tion criminelle ; — chargeait le jury (élu par les citoyens) de l’instruction et du jugement des causes ; — déclarait la publicité des débats ; — abolissait la question et la torture ; — fixait vingt-quatre heures tout délai pour l’interrogatoire de l’accusé ; — décrétait l’enrôlement volontaire ; — créait quatre cents millions d’assignats papier-monnaie, dont la valeur était représentée par les biens nationaux ; — déclarait les non-catholiques admissibles à tous les emplois militaires et civils ; — réhabilitait enfin les protestants, les juifs, les comédiens au nom de la Déclaration des droits de l’homme.

De cette époque si féconde date encore la création des juges de paix, nommés à la pluralité des suffrages par les électeurs de chaque district ; — l’on appelait aux tribunaux de district des jugements des juges de paix ; — les tribunaux n’étaient soumis à aucun degré de juridiction supérieure ; — ils en appelaient des uns aux autres ; — enfin l’Assemblée décréta des tribunaux consulaires relatifs aux affaires commerciales et un tribunal de cassation unique dont tous les membres en nombre égal à la moitié des départements devaient être élus par eux pour quatre ans.

À ces travaux immenses, l’Assemblée (12 juillet 1790) joignit la constitution civile du clergé. Lors des ardentes discussions qu’elle souleva, Robespierre fit entendre ces excellentes paroles :

« — Les prêtres sont dans l’ordre social des magistrats. — De cette notion bien simple dérivent trois principes, que j’appliquerai aux plans du comité : — 1° Toute fonction publique est d’institution sociale, — et a pour but l’ordre et le bonheur de la société. — Devant ce principe disparaissent les bénéfices ecclésiastiques et les établissements sans objet. — 2° Les officiers ecclésiastiques étant institués pour le bien de la société, leur traitement doit être mesuré à l’intérêt général. »

Les dispositions fondamentales de la constitution civile du clergé, décrétées par l’Assemblée nationale, se résumait ainsi :

« — Il n’y aura plus à l’avenir ni cardinaux, ni archevêque, ni