Page:Sue - Les mystères de Paris, 9è série, 1843.djvu/398

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dans les registres de l’étal civil, d’actes qui intéressent les individus notoirement indigents, et cette disposition, que la mauvaise tenue de ces registres dans les campagnes rend d’une application fréquente, épargne à bien des pauvres gens, qui en usent le plus souvent au moment de contracter mariage, c’est-à-dire dans une époque où leurs faibles ressources doivent pourvoir à de nombreuses dépenses, leur épargne, dis-je, les frais d’une procédure qui ne coûterait pas moins de 50 à 60 fr.

» Sans doute on doit se féliciter d’une semblable disposition ; mais ne serait-il pas juste qu’elle fût étendue à d’autres cas non moins urgents ? Sur ce point on peut citer, indépendamment des exemples pris chez divers peuples d’Italie et que vous avez fait connaître dans le Journal des Débats, la législation des Pays-Bas : elle se trouve consignée pour ce pays dans divers lois et arrêtés de 1814, 1815 et 1824, qu’on trouve rapportés dans le Répertoire de Jurisprudence de Merlin (vo Pauvres, tome XVII, 4e  édit.). Il en résulte que les indigents qui justifient de leur position sont admis à plaider dans tous les tribunaux, soit en demandant, soit en défendant, avec exemption des droits de timbre, d’enregistrement, de greffe, d’expédition et d’honoraires d’avoués et d’huissiers. Ces droits sont toutefois acquittés par la partie qui perd son procès, si elle n’est pas indigente ; ainsi la perte pour le fisc n’est pas absolue dans tous les cas.

» Combien il serait à désirer que la France, dont