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Page:Sulte - Histoires des Canadiens-français, 1608-1880, tome VII, 1882.djvu/118

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HISTOIRE DES CANADIENS-FRANÇAIS

les campagnes, lui seront conservés ; les dits vivres lui appartenant et non au roi ; et il lui sera loisible de les vendre aux Français ou aux Anglais. »[1]

xxv. « Le passage en France sera également accordé sur les vaisseaux de Sa Majesté Britannique ainsi que la subsistance à ceux des officiers de la compagnie des Indes qui voudront y passer, et ils emmeneront leurs familles, domestiques et bagages. Sera permis à l’agent principal de la dite compagnie, supposé qu’il voulût passer en France, de laisser telle personne qu’il jugera à propos jusqu’à l’année prochaine, pour terminer les affaires de la dite compagnie et faire le recouvrement des sommes qui lui sont dues. L’agent principal conservera tous les papiers de la dite communauté, et ils ne pourront être visité… »[2]

xxvi. « Cette compagnie sera maintenue dans la propriété des écarlatines et castors qu’elle peut avoir dans la ville de Montréal ; il n’y sera point touché, sous quelque prétexte que ce soit ; et il sera donné à l’agent principal les facilités nécessaires pour faire passer cette année en France ses castors sur les vaisseaux de Sa Majesté Britannique, en payant le fret sur le pied que les Anglais le payeraient… »[3]

xxvii. « Le libre exercice de la religion Catholique, Apostolique et Romaine subsistera en son entier, en sorte que tous les états et le peuple des villes et des campagnes, lieux et postes éloignés pourront continuer de s’assembler dans les églises, et de fréquenter les sacrements comme ci-devant, sans être inquiétés en aucune manière, directement ni indirectement. Ces peuples seront obligés par le gouvernement anglais à payer aux prêtres qui en prendront soin les dîmes et tous les droits qu’ils avaient coutume de payer sous le gouvernement de Sa Majesté Très Chrétienne. »[4]

xxviii. « Le chapitre, les prêtres, curés et missionnaires continueront avec entière liberté leurs exercices et fonctions curiales dans les paroisses des villes et des campagnes. »[5]

xxix. « Les grands-vicaires, nommés par le chapitre pour administrer le diocèse pendant la vacance du siège épiscopal, pourront demeurer dans les villes ou paroisses des campagnes, suivant qu’elles le jugeront à propos ; ils pourront en tout temps visiter les différentes paroisses du diocèse avec les cérémonies ordinaires, et exercer toute la juridiction qu’ils exerçaient sous la domination française ; ils jouiront des mêmes droits en cas de mort du futur évêque dont il sera parlé à l’article suivant. »[6]

xxx. « Si, par le traité de paix, le Canada restait au pouvoir de Sa Majesté Britannique, Sa Majesté Très Chrétienne continuerait à nommer l’évêque de la colonie, qui serait toujours de la communion romaine, et sous l’autorité duquel le peuple exercerait la religion romaine. »[7]

  1. « Tout ce qui se trouve dans les magasins destiné à l’usage des troupes, doit être délivré au commissaire anglais pour les troupes du roi. » (Signé) « Amherst. »
  2. « Accordé. » (Signé) « Amherst. »
  3. « Accordé pour ce qui peut appartenir à la compagnie ou aux particuliers ; mais si Sa Majesté Très Chrétienne y a aucune part, elle doit être au profit du roi. » (Signé) « Amherst. »
  4. « Accordé pour le libre exercice de leur religion ; l’obligation de payer les dîmes aux prêtres dépendra du roi. »
  5. « Accordé. » (Signé) « Amherst. »
  6. « Accordé, excepté ce qui regarde l’article suivant. » (Signé) « Amherst. »
  7. « Refusé. » (Signé) « Amherst. »