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HISTOIRE DES CANADIENS-FRANÇAIS

ment la permission : les uns et les autres emmèneront avec eux leurs familles, domestiques et bagages. »[1]

xxxvii. « Les Seigneurs de terre, les officiers militaires et de justice, les Canadiens, tant des villes que des campagnes, les Français établis ou commerçans dans toute l’étendue de la colonie de Canada, et toutes autres personnes que ce puissent être, &c. conserveront l’entière paisible propriété et possession de leurs biens seigneuriaux et roturiers, meubles et immeubles, marchandise, pelleteries et autres effets, même de leurs bâtiments de mer ; il n’y sera point touché ni fait le moindre dommage sous quelque prétexte que ce soit. Il leur sera loisible de la conserver, louer, vendre, soit aux Français ou aux Anglais, d’en emporter le produit en lettres de change, pelleteries, espèces sonnantes ou autres retours, lorsqu’ils jugeront à propos de passer en France, en payant le fret (comme à l’article XXVI.) Ils jouiront aussi des pelleteries qui sont dans les postes d’en Haut, et qui leur appartiennent, et qui peuvent même être en chemin de se rendre à Montréal ; et à cet effet il leur sera permis d’envoyer, dès cette année ou la prochaine, des canots équipés pour chercher celles de ces pelleteries qui auront resté dans les postes. »[2]

xxxviii. « Tous les peuples sortis de l’Acadie qui se trouveront en Canada, y compris les frontières du Canada du côté de l’Acadie, auront le même traitement que les Canadiens et jouiront des mêmes privilèges qu’eux. »[3]

xxxix « Aucuns Canadiens, Acadiens ni Français, de ceux qui sont présentement en Canada et sur les frontières de la colonie, du côté de l’Acadie, du Détroit, de Michillimakinac et autres lieux et postes des pays d’en Haut, ni les soldats mariés et non mariés restant en Canada, ne pourront être portés ni transmigrés dans les colonies anglaises, ni en l’ancienne Angleterre ; et ils ne pourront être recherchés pour avoir pris les armes. »[4]

xl. « Les Sauvages ou Indiens alliés de Sa Majesté Très Chrétienne seront maintenus dans les terres qu’ils habitent, s’ils veulent y rester ; ils ne pourront être inquiétés sous quelque prétexte que ce puisse être, pour avoir pris les armes et servi sous Sa Majesté Très Chrétienne. Ils auront comme les Français la liberté de religion, et conserveront leurs missionnaires ; il sera permis aux vicaires-généraux actuels et à l’évêque, lorsque le siège épiscopal sera rempli de leur envoyer de nouveaux missionnaires, lorsqu’ils le jugeront nécessaire. »[5]

xli. « Les Français, Canadiens et Acadiens, qui resteront dans la colonie, de quelqu’état et condition qu’ils soient, ne seront ni ne pourront être forcés à prendre les armes contre Sa Majesté Très Chrétienne ni ses alliés, directement ni indirectement, dans quelqu’occasion que ce soit ; le gouvernement britannique ne pourra exiger d’eux qu’une exacte neutralité. »[6]

  1. « Accordé. » (Signé) « Amherst. »
  2. « Accordé comme par l’article XXXVI. » (Signé) « Amherst. »
  3. « C’est au roi de disposer de ses anciens sujets ; en attendant ils jouiront des mêmes privilèges que les Canadiens. » (Signé) « Amherst. »
  4. « Accordé, excepté à l’égard des Acadiens. » (Signé) « Amherst. »
  5. « Accordé, à Sa réserve du dernier article qui a déjà été refusé. » (Signé) « Amherst. »
  6. « Ils deviennent sujets du roi. » (Signé) « Amherst. »