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Page:Sulte - Histoires des Canadiens-français, 1608-1880, tome VII, 1882.djvu/78

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HISTOIRE DES CANADIENS-FRANÇAIS

même, se payeront de treize portions une ; et que le clergé du Canada jouira de la totalité des dîmes, grosses et menues, anciennes et nouvelles, de tous les fruits généralement quelconques et sans aucune distinction de toutes les terres ; copie collationnée du trois de mars mil six cent quatre-vingt-treize, sur une autre copie collationnée, le vingt-quatre septembre 1667, sur l’original en papier rendu d’une ordonnance des sieurs de Tracy, lieutenant-général des armées du roi dans les îles, de Courcelles, gouverneur du Canada, et Talon, intendant au dit Canada, par laquelle il est ordonné par provision et sans préjudice du dit édit de 1663 et aux temps futurs, que les dîmes seront perçues tant de ce qui naît par le travail des hommes (sans y comprendre toutefois les manufactures ou pêches, mais seulement les productions de la terre aidées par le travail des hommes) que de ce que la terre produit d’elle-même, sur le pied de la vingt-sixième portion, sans qu’elle puisse être augmentée pendant vingt ans, que le payement en sera fait conformément à l’estimation des fruits pendants par les racines, qui sera fait dix jours avant la récolte ou environ, que chaque habitant remettra en grain et non en gerbe, ce qu’il devra au lieu de la demeure principale du curé, et que les terres nouvellement mises en culture ne payeront rien durant les cinq premières années, la dite ordonnance datée du vingt-troisième août 1667 ; et qu’il est dit être signée des dits sieurs de Tracy, Courcelles et Talon.

« Autre édit du mois de mai 1679, concernant l’établissement des curés en Canada, portant entr’autres choses, article ii, que les dîmes seront levées suivant le règlement du quatrième septembre 1667, et dans l’article iv, que si les dîmes ne sont pas suffisantes, le supplément sera réglé par le conseil de Québec, et fourni par le seigneur du fief et les habitants, et au surplus, ordonne Sa Majesté que le dit édit soit exécuté nonobstant toutes lettres patentes, édits et déclarations, même les lettres patentes du mois d’avril 1663.

« L’arrêt d’enregistrement du dit édit au conseil souverain, du vingt-troisième octobre 1679, par lequel il est ordonné que la compagnie s’assemblera le mercredi suivant pour être avisé à la subsistance et entretien des curés, si les dîmes n’étaient pas suffisantes conformément à l’article iv du dit édit.

« Autre arrêt du conseil souverain, rendu en exécution du précédent, sur un mémoire présenté par les ecclésiastiques du séminaire, et le procès-verbal fait par le sieur intendant, du septième octobre 1678, concernant l’entretien et subsistance des dits curés, portant qu’avant faire droit les seigneurs et habitants des paroisses auront communication, ensemble des dits procès-verbal et mémoire, pour y répondre dans le printemps prochain ; le dit arrêt du trente-unième octobre 1679.

« Autre arrêt du dit conseil souverain du 23e décembre 1680, rendu sur la requête de messire Pierre Francheville, prêtre, au nom et comme procureur des curés de la plupart des paroisses de la Nouvelle-France, par laquelle, attendu que les dits curés ne peuvent trouver aucuns habitants qui veuillent affermer les dites dîmes, et que de leur part il est impossible de vaquer à les faire recueillir de chaque habitant, étant occupés plus que suffisamment à leurs fonctions spirituelles, ils demandent que les dîmes de chaque paroisse seront recueillies