Page:Supplique et petition des citoyens de couleur des isles & colonies françoises.djvu/21

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Le sursis sur la motion de M. Curt, devient la conséquence nécessaire de ces observations. Il ne nuit à personne, il ne préjuge rien ; il laisse tous les droits dans leur entier. C’cst tout ce que les Députés des Colons blancs peuvent demander.

Dans ces circonstances, les Citoyens de couleur demandent qu’il plaise à L’assemblée-Nationale décréter qu’il sera sursis à prononcer sur la motion de M de Curt, jusqu’à ce que le Comité de vérification auquel la demande, les pouvoirs & les pièces des Citoyens de couleur ont été renvoyés, en ait fait le rapport. Les Citoyens de couleur se réservant de soumettre incessamment leurs observations, tant sur la formation du Comité demandé par M. Curt, que sur le travail qu’on voudroit lui confier.

Fait à Paris, au Comité des Citoyens de couleur, le 2 Décembre 1789.

De Joly ; Raimond, aîné ; Ogé, jeune ; du Souchet de S.-Réal ; Honoré de S.-Albert, Habitant de la Martinique, Fleury ;

Tous Commissaires & Députés des Citoyens de couleur des Isles & Colonies Francoises.