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RÈGLES DE PROCÉDURE
adoptées le 29 octobre 1945


Règle no 1 :
Autorité qualifiée pour promulguer les règles.

Les règles de procédure du Tribunal Militaire International pour le Procès des Grands Criminels de guerre (dénommé ci-après le Tribunal), tel qu’il a été établi par le Statut de celui-ci à la date du 8 août 1945 (dénommé ci-après le Statut), sont, par les présentes, promulguées par le Tribunal, en accord avec les stipulations de l’article 13 du Statut.


Règle no 2 :
Notification aux accusés et droit à l’assistance d’un avocat.

a) Chaque accusé détenu recevra dans un délai de trente jours au moins avant le Procès, une copie traduite dans une langue connue de lui :

1o De l’Acte d’accusation ;

2o Du Statut ;

3o De tous les documents annexés à l’Acte d’accusation ;

4o De l’exposé de ses droits à l’assistance d’un avocat tel qu’il est défini au paragraphe d de la présente règle, accompagné d’une liste d’avocats.

Il recevra aussi copie de toutes les règles de procédure qui pourraient être adoptées ultérieurement par le Tribunal.

b) Chaque accusé non détenu sera informé de l’accusation pesant sur lui et de son droit de recevoir les documents spécifiés dans le paragraphe a ci-dessus, par une notification faite dans telle forme et telle manière que le Tribunal décidera.

c) En ce qui concerne tout groupement ou organisation contre lesquels l’Accusation manifeste son intention de demander au Tribunal un arrêt de criminalité, la notification sera faite par une publication dont la forme et le mode seront prescrits par le Tribunal. Cette publication comprendra une déclaration du Tribunal informant tous les membres des groupements ou organisations désignés, qu’ils ont le droit de demander au Tribunal d’être entendus, ainsi qu’il est prévu par une stipulation de l’article 9 du Statut. Rien de ce qui précède ne saurait toutefois être interprété comme de nature à conférer une immunité quelconque à tels membres desdits groupements ou organisations qui viendraient à comparaître à la suite de la publicité envisagée.