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Page:Tachard - Voyage de Siam, des Pères jésuites, 1686.djvu/20

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cherat Chevalier Chancelier de France, avant de l’expoſer en vente, à peine de nullité des préſentes, du contenu deſquelles : Vous Mandons & enjoignons faire joüir l’Expoſant & ses aians cauſes pleinement & paiſiblement, ceſſant & faiſant ceſſer tous troubles & empêchemens contraires : Voulons qu’en mettant au commencement ou à la fin dudit Livre, l’Extrait des préſentes, elles ſoient tenues pour ſignifiées & qu’aux copies d’icelles collationnées par l’un de nos amés & féaux Conſeillers, Secrétaires, foy ſoit ajoutée comme à l’Original : Commandons au premier nôtre Huiſſier ou Sergent ſur ce requis faire pour l’exécution des préſentes, toutes Significations, Actes & Exploits néceſſaires, ſans demander autre permiſſion : CAR tel eſt nôtre plaiſir. Donné à Fontainebleau le trentiéme jour d’Octobre, l’an de grace 1686. & de nôtre Regne le quarante-quatre.

Registré sur le Livre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, le 9. Novembre 1686.

Signé ANGOT, Syndic.

Et ledit Pere Tachard a cédé & tranſporté le droit de ſon Privilége aux Sieurs Arnould Seneuze & Daniel Hortemels, Marchands Libraires, ſuivant les conventions faites entr’eux.

Achevé d’imprimer pour la premiere fois, le 19. Novembre 1686.

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