Page:Tacite - Oeuvres complètes, trad Panckoucke, 1833.djvu/104

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fredum était un droit local pour celui qui jugeait dans le territoire. Je vois déjà naître la justice des seigneurs, dit Montesquieu. (Espr. des lois, liv. xxx, ch. 20.) — Celui qui avait le fief avait aussi la justice, qui ne s’exerçait que par des compositions aux parens et des profits aux seigneurs.

On choisit en ces mêmes assemblées. La justice, sous nos rois mérovingiens, s’administrait par le roi et ses conseillers, qu’on nommait seigneurs, et, dans les provinces, par des seigneurs aussi qui avaient une espèce de sénat composé de cent personnes. (Établissent. des Francs par Hénault, tome ii, p. 257.)

Qui rendent la justice. Il y a encore en Hongrie des comtes que l’on nomme comtes de paroisse, et qui sont juges et gouverneurs des petites villes ou villages. — Chez les Cosaques, avant qu’ils fussent conquis, la puissance législative n’appartenait qu’à la nation, et chaque bourgade avait un ou plusieurs centuriens qui jugeaient les différens des particuliers, maintenaient la police, et présidaient aux exercices militaires de ceux qu’ils devaient conduire à la guerre. Plusieurs centuries formaient une brigade (polk) commandée par un polkowinck. (Mémoires secrets sur la Russie, tom. iii, pag. 105.)

On adjoint à chacun d’eux. Dans la seconde race, quoique le comte eût plusieurs officiers sous lui, la personne de ceux-ci était subordonnée, mais la juridiction ne l’était pas. Ces officiers, dans leurs plaids, assises ou placites, jugeaient en dernier ressort comme le comte même : toute la différence était dans le partage de la juridiction ; par exemple, le comte pouvait condamner à mort, juger de la liberté et de la restitution des biens ; le centenier ne le pouvait pas. (Esprit des lois, liv. xxviii, chap. 28.)

Cent assesseurs. Adjutores centum : d’où est venu probablement l’expression de canton. Les troupes de France, dit Grégoire de Tours (liv. v, chap. 20), étaient commandées par des centeniers qui leur servaient de capitaines à la guerre et de juges en temps de paix.

XIII. Ils ne traitent nulle affaire ni publique ni particulière, sans être armés. Les peuples barbares qui ne cultivent point les terres n’ont point proprement de territoire, et sont plutôt gouvernés par le droit des gens que par le droit civil ; ils sont donc