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OBJET ET MÉRITES DU SYSTÈME


cond lieu, le consommateur redevient libre, libre en droit et en fait, de ne pas acheter la marchandise grevée. Il n’est plus contraint, comme autrefois dans les provinces de grande gabelle, de recevoir, consommer et payer le sel de devoir, sept livres par tête à 13 sous la livre. Sur la denrée dont il ne peut se passer, sur le pain, il n’y a plus de taxes provinciales, municipales ou seigneuriales, plus de piquet ou droit sur les farines comme en Provence[1], plus de droits sur la vente ou la mouture du blé, plus d’empêchements à la circulation ou au commerce des grains. Et, d’autre part, par l’abaissement du droit fiscal, par la suppression des douanes intérieures, par l’abolition des péages multipliés, les denrées, autres que le pain et qu’une taxe atteint, redescendent jusqu’à la portée des petites bourses. Au lieu de 13 sous et davantage, le sel ne coûte plus que 2 sous la livre. Une barrique de vin de Bordeaux ne paye plus 200 livres avant d’être débitée par le cabaretier de Rennes[2]. Sauf à Paris, et même à Paris tant que l’exagération des dépenses municipales n’aura pas exagéré l’octroi, l’impôt total sur le vin, le cidre et la bière n’ajoute, même au détail, que 18 pour 100 à leur prix vénal[3], et, dans toute la France, le vigneron, bouilleur de cru, qui récolte et fabrique son propre vin, boit son

    en 1876, 10,2 pour 100. — Frais des contributions indirectes : en 1828, 14,90 pour 100 ; en 1876, 3,7 pour 100.) — Calonne, Collection des mémoires présentés à l’assemblée des notables, 1787, 63.

  1. L’Ancien Régime, tome 1, 35 ; tome II, 266. — La Révolution, tome III, 18, 19, 27, 28.
  2. L’Ancien Régime, tome II, 252.
  3. Paul Leroy-Beaulieu, I, 643.