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L’ÉCOLE


mais encore, même pourvues de leur brevet, elles vivent sous le bon plaisir du Grand Maître, il peut et doit les fermer sitôt qu’il reconnaît en elles « des abus graves et des principes contraires à ceux, que professe l’Université ». Cependant l’Université se défraye à leurs dépens ; puisqu’elle a seule le droit d’enseigner, elle peut tirer profit de ce droit, concéder, moyennant argent, la faculté d’enseigner à côté d’elle ou d’être instruit à côté d’elle, faire payer à tout chef d’institution tant pour lui, tant pour chacun de ses élèves ; en somme, ici comme ailleurs, par dérogation au blocus universitaire comme au blocus continental, l’État vend aux particuliers des licences. Cela est si vrai que, même dans l’enseignement supérieur où nul ne lui fait concurrence, il en vend : tout gradué qui ouvre un cours de lettres ou de sciences doit, au préalable, payer pour l’année 75 francs à Paris et 50 francs en province ; tout gradué qui ouvre un cours de droit ou de médecine doit, au préalable, payer pour l’année 150 francs à Paris et 100 francs en province[1]. Même droit annuel sur les directeurs d’écoles secondaires, pensions et institutions privées ; de plus, pour

    vembre 1801, articles 54, 55 et 56). « Si quelqu’un enseigne publiquement et tient école sans l’autorisation du Grand Maître, il sera poursuivi d’office par nos procureurs impériaux qui feront fermer l’école… Il sera traduit en police correctionnelle et condamné à une amende de 100 à 3000 francs, sans préjudice de plus grandes peines, s’il était trouvé coupable d’avoir dirigé l’enseignement d’une manière contraire à l’ordre et à l’intérêt public, » — Ib., article 57 (Sur la fermeture des écoles pourvues de l’autorisation prescrite).

  1. A. de Beauchamp, Recueil, etc. (Décrets du 17 septembre 1808, articles 27, 28, 29, 30, et arrêté du 7 avril 1809).