places « municipales et judiciaires », et, prié de venir
à l’assemblée des trois ordres de la province, « répond
que sa place, ses possessions et son rang le mettant
au-dessus de tous les particuliers de son diocèse, il
ne peut être présidé par personne, qu’étant seigneur
suzerain de toutes les terres et particulièrement des
baronnies, il ne peut céder le pas à ses vassaux et
arrière-vassaux », bref qu’il est roi ou peu s’en faut
dans sa province. À Remiremont, le chapitre noble
des chanoinesses a « la basse, haute et moyenne justice
dans cinquante-deux bans de seigneuries », présente
à soixante-quinze cures, confère dix canonicats mâles,
nomme dans la ville les officiers municipaux, outre cela
trois tribunaux de première instance et d’appel et partout
les officiers de gruerie. Trente-deux évêques, sans
compter les chapitres, sont ainsi seigneurs temporels,
en tout ou en partie, de leur ville épiscopale, parfois du
district environnant, parfois, comme l’évêque de Saint-Claude,
de tout le pays. Ici la tour féodale a été préservée.
— Ailleurs elle est récrépie à neuf, notamment
dans les apanages. Dans ces domaines qui comprennent
plus de douze de nos départements, les princes du sang
nomment aux offices de judicature et aux bénéfices.
Substitués au roi, ils ont ses droits utiles et honorifiques.
Ce sont presque des rois délégués et à vie ; car ils
touchent, non seulement tout ce que le roi toucherait
comme seigneur, mais encore une portion de ce qu’il
toucherait comme monarque[1]. Par exemple la maison
- ↑ Necker, De l’administration des finances, II, 271, 272. « La