sur tous les biens que jadis il a donnés à bail perpétuel,
et, sous les noms de cens, censives, carpot, champart,
agrier, terrage, parcière, ces perceptions en argent ou
en nature sont aussi diverses que les situations, les accidents,
les transactions locales ont pu l’être. Dans le
Bourbonnais, il a le quart de la récolte ; dans le Berry,
douze gerbes sur cent. Parfois son débiteur ou locataire
est une communauté : un député à l’Assemblée nationale
avait un fief de deux cents pièces de vin sur trois mille
propriétés particulières[1]. Ailleurs, par le retrait censuel,
il peut « garder pour son compte toute propriété vendue,
à charge de rembourser l’acquéreur, mais en
prélevant à son profit le droit des lods et ventes ».
— Remarquez enfin que tous ces assujettissements de la
propriété forment, pour le seigneur, une créance privilégiée
tant sur les fruits que sur le prix du fonds, et,
pour les censitaires, une dette imprescriptible, indivisible,
irrachetable. — Voilà les droits féodaux : pour
nous les représenter par une vue d’ensemble, figurons-nous
toujours le comte, l’évêque ou l’abbé du dixième
siècle, souverain et propriétaire de son canton. La forme
dans laquelle s’enserre alors la société humaine est construite
sous les exigences du danger incessant et proche,
en vue de la défense locale, par la subordination de
tous les intérêts au besoin de vivre, de façon à sauvegarder
le sol en attachant au sol, par la propriété et la
jouissance, une troupe de braves sous un brave chef.
Le péril s’est évanoui, la construction s’est délabrée.
- ↑ Boiteau, ib., 25 (avril 1790). — Beugnot, Mémoires, I, 142.