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LE RÉGIME MODERNE


tantôt acquéreurs, héritiers et propriétaires légaux de leur office, comme un notaire ou un avoué l’est aujourd’hui de son étude, abrités contre les caprices administratifs par la quittance du roi, et, moyennant finance, titulaires dans leur ville, comme un parlementaire dans son parlement, par suite implantés ou greffés à perpétuité dans la commune, comme un parlementaire dans sa compagnie, et, comme lui, défenseurs de l’intérêt local contre le pouvoir central. — Au village, les chefs de famille, assemblés sur la place publique, délibéraient en commun sur leurs affaires communes, nommaient le syndic et aussi les collecteurs de la taille, députaient à l’intendant ; d’eux-mêmes, et sauf son approbation, ils se taxaient pour entretenir l’école, pour réparer l’église ou la fontaine, pour intenter ou soutenir un procès. — Tous ces restes de l’ancienne initiative provinciale et

    nautés c’est-à-dire rachetés par elles », ce qui les remettait en possession de leur droit d’élire. — À plusieurs reprises, le roi reprend ces offices qu’il a vendus, et il les revend de nouveau. En 1771, notamment, il les reprend et, ce semble, pour les garder définitivement : mais il se réserve toujours la faculté de les aliéner pour de l’argent. Par exemple (Augustin Thierry, Documents sur l’histoire du tiers état, III, 319), un arrêt du conseil du roi, en date du 1er  octobre 1772, accepte de la ville d’Amiens 70 000 livres pour le rachat de ses magistratures mises en office, et définit ces magistratures, ainsi que le mode d’élection d’après lequel seront nommés les futurs titulaires. — La Provence a plusieurs fois racheté de la même façon ses libertés municipales, et, depuis cent ans, dépensé à cela 12 500 000 livres. En 1772, le roi y établit encore une fois la vénalité des offices municipaux ; mais, sur les remontrances du Parlement d’Aix en 1774, il rend aux communautés leurs droits et franchises anciennes. — Cf. Guyot, Répertoire de jurisprudence (1784), aux articles Échevins, Capitouls, Conseillers.