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LE RÉGIME MODERNE


municipal, le maire, et de proposer au chef de l’État leur destitution. Sans recourir à cette extrémité, il garde la main haute et toujours levée sur la commune ; car il a le veto, en fait de police municipale et de voirie : il peut casser les règlements du maire, et, par un usage adroit de sa propre prérogative, imposer les siens. Il tient dans sa main, révoque, nomme ou concourt à nommer, non seulement les employés de ses bureaux, mais aussi les employés de toute espèce et de tout degré qui, hors de ses bureaux, servent la commune ou le département[1], depuis l’archiviste, le conservateur du musée, l’architecte, le directeur et les professeurs des écoles municipales de dessin, depuis les directeurs et receveurs des établissements de bienfaisance, les directeurs et comptables des dépôts de mendicité, les médecins des eaux thermales, les médecins et comptables des asiles d’aliénés et les médecins des épidémies, depuis les préposés en chef de l’octroi, les lieutenants de louveterie, les commissaires de police urbaine, les vérificateurs des poids et mesures, les receveurs municipaux dans les villes dont les recettes ne dépassent pas 30 000 francs, jusques et y compris les agents infimes, les gardes forestiers du département et de la commune, les éclusiers et gardiens de la navigation, les surveillants des quais et des ports de commerce, les piqueurs des ponts et chaussées, le garde champêtre du moindre

  1. Paul Leroy-Beaulieu, l’Administration locale en France et en Angleterre, 26, 28, 92 (Décrets du 25 mars 1852 et du 13 avril 1861).